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21/10/2008 | FRANCE | N°07-43111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-43111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2007) que M. X..., engagé en qualité de commercial à compter du 10 janvier 1989 par la société Mag systèmes, est devenu ingénieur commercial ; que son contrat de travail ne comportait aucune clause de non-concurrence ; que la société Mag systèmes, spécialisée dans la commercialisation et la maintenance de chaînes de production de courriers, a assuré la distribution exclusive de produits fabriqués par la société de droit Suiss

e Kern AG jusqu'à son rachat par une société concurrente de droit américain e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2007) que M. X..., engagé en qualité de commercial à compter du 10 janvier 1989 par la société Mag systèmes, est devenu ingénieur commercial ; que son contrat de travail ne comportait aucune clause de non-concurrence ; que la société Mag systèmes, spécialisée dans la commercialisation et la maintenance de chaînes de production de courriers, a assuré la distribution exclusive de produits fabriqués par la société de droit Suisse Kern AG jusqu'à son rachat par une société concurrente de droit américain en décembre 2004 ; que M. X... a démissionné et a été engagé le 11 juillet 2005 par la société Kern France, filiale que venait de constituer la société Kern AG, afin d'assurer la distribution de ses produits en France en remplacement de la société Mag systèmes ; qu'estimant que M. X... avait détourné une partie de sa clientèle et manqué à son obligation de loyauté, la société Mag systèmes a saisi le juge prud'homal ;
Attendu que la société Mag systèmes fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale ni manqué à son obligation de loyauté alors, selon le moyen :
1°/ que l'utilisation, par un salarié, pendant la durée de son contrat de travail, des ses relations professionnelles avec les clients que lui procure l'exercice de ses fonctions en vue de détourner, même ultérieurement, ces clients au profit de son futur employeur, société concurrente, constitue un manquement grave à l'obligation de loyauté de ce salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que la société Kern France n'avait pas d'existence légale pendant les six mois ayant précédé la démission de M. X... de ses fonctions, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la conclusion immédiate par M. X... au profit de Kern France, dès la création de celle-ci et sa prise de fonction en qualité de directeur des ventes, des contrats qu'il avait antérieurement négociés en tant que salarié de Mag sSystèmes, ne caractérisait pas un manquement grave à son obligation de loyauté à l'égard de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à mettre la baisse du chiffre d'affaires de M. X... durant les six mois précédant son départ sur le compte de la conjoncture économique et les difficultés générées par le rachat de Mag systèmes, sans s'expliquer sur le fait que le chiffre d'affaires de la seule commerciale n'ayant pas démissionné était resté stable pendant la même période, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme il lui était demandé, si la proposition faite par M. X... à des clients de la société Mag systèmes qu'il démarchait systématiquement pour le compte de son nouvel employeur, la société Kern France, d'assurer la maintenance gratuite des machines Kern jusqu'au mois de décembre 2005, ne caractérisait pas une manoeuvre déloyale tendant à détourner la clientèle de Mag systèmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
4°/ qu'en considérant que Mag Systèmes ne justifiait de la perte d'aucun marché du fait d'actions déloyales commises par son ancien salarié, bien que dans ses conclusions d'appel, celle-ci indiquait que les propositions de maintenance gratuite faites par M. X... aux clients de Mag systèmes avait entraîné, depuis août 2005, la résiliation de contrats de maintenance correspondant à un chiffre d'affaires de plus de six millions d'euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la société Mag systèmes ne justifiait d'aucune faute commise à son préjudice par M. X... dans l'exécution de son contrat de travail ou après sa rupture, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mag systèmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mag systèmes à payer à M. Jean-Pierre X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43111
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-43111


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43111
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