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21/10/2008 | FRANCE | N°07-41513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-41513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2007), que M. X..., entré en décembre 1994 au service de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), occupait en dernier lieu un poste d'agent de contrôle ; qu'en cette qualité, il était doté d'un fond de caisse dit « empoche », que le salarié était tenu de déposer dans un coffre-fort placé dans une armoire forte dont le code d'ouverture n'était connu que de la hiérarchie, laquelle était autorisée par le règlement intérieur à procéder à son

contrôle à tout moment ; qu'en août 2005, lors d'une vérification effectuée pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2007), que M. X..., entré en décembre 1994 au service de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), occupait en dernier lieu un poste d'agent de contrôle ; qu'en cette qualité, il était doté d'un fond de caisse dit « empoche », que le salarié était tenu de déposer dans un coffre-fort placé dans une armoire forte dont le code d'ouverture n'était connu que de la hiérarchie, laquelle était autorisée par le règlement intérieur à procéder à son contrôle à tout moment ; qu'en août 2005, lors d'une vérification effectuée par la direction, il est apparu que l'empoche de M. X... n'était pas complète ; que le 6 octobre 2005, l'employeur lui a notifié une mise à pied de cinq jours ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de cette sanction disciplinaire ainsi que la condamnation de l'employeur à indemniser comme du salaire le temps passé aux audiences ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en annulation de la mise à pied, en paiement du salaire correspondant à la période de sanction et en remboursement de la somme de 180 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que spécialement l'employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu ; qu'en jugeant la RATP autorisée à ouvrir son coffre individuel en son absence et sans même l'en avoir prévenu, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail ;
2°/ que l'article 34 C du règlement intérieur du département RER précise que « le responsable hiérarchique compétent reçoit le salarié, lui donne connaissance des pièces relatives aux faits reprochés, lui indique le motif de la mesure disciplinaire envisagée et recueille ses explications » ; qu'en omettant de répondre aux conclusions du salarié, qui faisait valoir que l'employeur avait refusé de lui donner connaissance des pièces relatives aux faits reprochés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en omettant encore de répondre aux conclusions d'appel du salarié qui faisait valoir que le compte rendu n'avait pas été loyalement établi, la direction refusant d'y transcrire certains points soulevés par lui, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le statut du personnel de la RATP précise en son article 151 que l'agent faisant l'objet d'une sanction disciplinaire du 1er degré doit en être informé par la présentation d'un procès-verbal de sanction disciplinaire que l'agent doit émarger, l'agent pouvant par ailleurs faire précéder sa signature de l'exposé de sa réclamation ; qu'en affirmant que « ce compte rendu a été émargé par lui et le procès-verbal de la mesure disciplinaire prise à son encontre lui a été régulièrement notifié » quand le procès-verbal devait être émargé, la cour d'appel a violé l'article 151 du statut du personnel de la RATP ;
5°/ qu'en tout cas, en se bornant à dire que « le procès-verbal de la mesure disciplinaire prise à son encontre lui a été régulièrement notifié », la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'il soutenait dans ses écritures d'appel, et le démontrait par la production de plusieurs pièces, qu'il n'était pas à l'origine de la somme manquante constatée dans son empoche ; qu'en affirmant que « la réalité du motif sur lequel la RATP a fondé la mesure litigieuse n'est pas contestée par lui, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil ;
7°/ qu'en retenant éventuellement, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il aurait implicitement reconnu les faits en recouvrant le manque de son empoche, quand le salarié qui y avait été contraint pour ne pas être confronté à des difficultés liées à la vente et à l'achat de billet, n'avait pour autant aucunement reconnu être responsable du déficit de son empoche en la complétant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les coffres permettant le dépôt par chaque agent des fonds mis à sa disposition étaient affectés à un usage exclusivement professionnel ; qu'elle a exactement décidé que la vérification du coffre était régulière et qu'ainsi la sanction prononcée conformément au règlement intérieur était justifiée ; que le moyen, qui manque en fait en ses autres branches, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des heures passées en audience, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'annexe 3 de la note RER 15, il sollicitait le paiement des heures passées en audience tant dans le cadre de la présente procédure que dans le cadre de procédures distinctes et antérieures ; qu'en affirmant qu'il estime que, par application de l'annexe 3 de cette note de service, le temps qu'il a passé aux audiences, dans le cadre de la présente procédure, doit être comptabilisé comme temps de travail et indemnisé comme tel », et en examinant en conséquence le seul temps passé aux audiences dans le cadre de la présente procédure, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'elle a ainsi a tout le moins entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'annexe 3 de la note RER 15 intitulée « définition des temps de présence » précise que sont considérés comme temps de présence, notamment « Le temps (trajets compris) de convocation de la part, ... d'un magistrat ou d'une autorité de police pour une affaire intéressant la RATP » ; qu'en subordonnant l'application de ce texte à la condition que la comparution du salarié soit profitable à la RATP et à la condition supplémentaire que le salarié de la RATP soit convoqué en tant qu'agent dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'annexe 3 de la note RER 15 en y ajoutant des conditions qui n'y figurent pas ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, a retenu que la stipulation invoquée par le salarié visait les hypothèses dans lesquelles les salariés de la RATP étaient convoqués en tant qu'agents dans l'exercice de leurs fonctions et que tel n'était pas le cas dans la procédure opposant le salarié à son employeur dans le cadre d'un litige individuel ; que répondant aux conclusions prétendument omises, elle a pu décider que ces temps passés à l'audience ne pouvaient être comptabilisés comme du temps de travail et indemnisés comme tel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41513
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Travail assimilé à du travail effectif - Temps passé à l'audience par un agent pour une affaire intéressant la RATP - Temps passé à l'audience à l'occasion d'un litige individuel opposant l'agent à son employeur - Exclusion

Les temps passés à l'audience ne peuvent être comptabilisés comme du temps de travail et indemnisés comme tel, dès lors que le salarié invoque une stipulation visant les hypothèses dans lesquelles les salariés de la société sont convoqués en tant qu'agents dans l'exercice de leurs fonctions et que la procédure l'opposant à son employeur s'inscrit dans le cadre d'un litige individuel


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 120-2 devenu l'article L. 1121-1 du code du travail
Sur le numéro 2 : annexe 3 de la note RER 15 "définition des temps de présence"

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2007

Sur le n° 1 : Sur l'étendue du pouvoir de direction au regard du respect de la vie privée du salarié, dans le même sens que : Soc., 9 juillet 2008, pourvoi n° 06-45800, Bull. 2008, V, n° 150 (cassation partielle partiellement sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-41513, Bull. civ. 2008, V, n° 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 193

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Martinel
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41513
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