La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2008 | FRANCE | N°07-20274

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-20274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 août 2008, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom du GAEC des Quatre Vents contre une décision rendue

par la cour d'appel d'Angers le 12 décembre 2006 au profit du Comité économique rég...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 août 2008, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom du GAEC des Quatre Vents contre une décision rendue par la cour d'appel d'Angers le 12 décembre 2006 au profit du Comité économique régional agricole de fruits et légumes de Bretagne alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 8 juillet 2008 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au GAEC des Quatre Vents de son désistement de pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au CERAFEL la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20274
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-20274


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20274
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award