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21/10/2008 | FRANCE | N°07-20120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-20120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rak Ceramics France (la société Rak) a confié à la société Ferrari Shipping Agency (la société Ferrari) l'importation, le dédouanement et l'entreposage de carrelages fabriqués par la société mère dans les Emirats Arabes unis qu'elle commercialise en France ; que la société Rak n'ayant pas réglé ses factures, la société Ferrari a exercé son droit de rétention sur les produits de celle-ci qui a obtenu en référé leur mise à disposition en contr

epartie de la consignation des sommes dues ; qu'estimant ne pas être redevable de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rak Ceramics France (la société Rak) a confié à la société Ferrari Shipping Agency (la société Ferrari) l'importation, le dédouanement et l'entreposage de carrelages fabriqués par la société mère dans les Emirats Arabes unis qu'elle commercialise en France ; que la société Rak n'ayant pas réglé ses factures, la société Ferrari a exercé son droit de rétention sur les produits de celle-ci qui a obtenu en référé leur mise à disposition en contrepartie de la consignation des sommes dues ; qu'estimant ne pas être redevable de l'indemnité prévue au contrat destinée à compenser l'insuffisance du nombre des containers traités par rapport à celui convenu, la société Rak a assigné la société Ferrari pour obtenir son remboursement et la réparation du préjudice résultant de la rétention de ses marchandises par la société Ferrari, laquelle a formé une demande en paiement d'une facture, d'une indemnité au titre des frais de stockage afférente à la période postérieure à l'expiration du contrat et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1948 du code civil ;

Attendu que le droit de rétention peut être exercé par le dépositaire pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue et jusqu'à l'entier paiement de ce qui est dû à raison du dépôt ;

Attendu que pour rejeter la demande au titre des frais de stockage, l'arrêt retient que la société Ferrari ne peut retenir la chose déposée et solliciter une indemnité au titre du stockage qu'elle a imposé à la société Rak par l'usage de son droit de rétention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de frais de stockage des marchandises de la société Rak avait pris naissance à l'occasion de leur dépôt dans les locaux de la société Ferrari, ce dont il résultait que cette dernière était en droit, en exerçant son droit de rétention, d'en exiger l'entier paiement avant de s'en dessaisir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1948 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande au titre des frais de stockage l'arrêt se borne à retenir que la société Ferrari a ajouté à l'ordonnance de référé en exigeant d'être prévenue quarante huit heures à l'avance et en limitant à trois camions par jour le nombre de camions pouvant procéder à l'enlèvement de la marchandise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces conditions d'enlèvement étaient légitimes et si elles avaient pu être la cause du retard à y procéder, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Ferrari ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Rak à l'occasion de la relation contractuelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Rak avait manqué de diligence pour enlever la marchandise avant le terme du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des frais de stockage et de dommages-intérêts de
la société Ferrari Shipping Agency, l'arrêt rendu le 8 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Rak ceramics France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rak ceramics France à payer à la société Ferrari Shipping Agency la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20120
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-20120


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20120
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