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21/10/2008 | FRANCE | N°07-19345

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-19345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juin 2007), que, par acte notarié du 21 décembre 1999, Zélie X... a vendu à son neveu M. Y... la maison d'habitation constituant sa résidence principale, avec réserve d'habitation sa vie durant, pour le prix de 800 000 francs, converti en rente viagère d'un montant annuel de 168 000 francs, payable par mensualités de 14 000 francs ; que la venderesse est décédée le 29 février 2000 ; que l'administration fiscale, considérant que

l'acte de vente constituait une donation déguisée, a, faisant application ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juin 2007), que, par acte notarié du 21 décembre 1999, Zélie X... a vendu à son neveu M. Y... la maison d'habitation constituant sa résidence principale, avec réserve d'habitation sa vie durant, pour le prix de 800 000 francs, converti en rente viagère d'un montant annuel de 168 000 francs, payable par mensualités de 14 000 francs ; que la venderesse est décédée le 29 février 2000 ; que l'administration fiscale, considérant que l'acte de vente constituait une donation déguisée, a, faisant application de la procédure de répression des abus de droit, notifié un redressement ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des droits et pénalités ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à l'administration fiscale d'établir l'intention prétendument libérale du cédant au profit du cessionnaire laquelle doit exister au jour de l'acte de vente; qu'en considérant dès lors que la vente effectuée par Mme Z... au profit de M. Y... constituait une donation déguisée en se fondant sur le testament établi par la venderesse dont M. Y... n'avait pas eu connaissance avant le décès de celle-ci, soit sur un acte qui ne pouvait produire ses effets que postérieurement au contrat de vente litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 884 du code civil, 750 ter du code général des impôts et L. 64 du livre des procédures fiscales ;

2°/ qu'il incombe à l'administration fiscale d'établir l'intention prétendument libérale du cédant au profit du cessionnaire et, partant, le caractère fictif de l'acte de vente par elle allégué; que pour considérer que la vente en rente viagère consentie par Mme Z... à M. Y... constituait une donation déguisée, la cour d'appel s'est fondée sur l'âge de la venderesse, la relative importance de son patrimoine, son brusque décès après la vente, les liens de parenté existant entre les parties, et sur le défaut de perception immédiate des échéances de la rente ; qu'en déduisant de ces seuls éléments que "la vente par Mme Z..." de sa résidence principale à celui qu'elle avait institué son "légataire universel et qui avait donc vocation à la recevoir, n'a pu" être inspiré par aucun motif autre que celui d'atténuer les charges "fiscales de l'intéressé", la cour d'appel n'a pas établi le caractère prétendument fictif de la vente litigieuse et a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article 64 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Zélie X..., âgée de 90 ans, a vendu la maison constituant son habitation principale à son neveu, qu'elle avait institué légataire universel et qui avait donc vocation à la recevoir, la veille de l'apparition de l'affection qui devait l'emporter, alors que la consistance de son patrimoine et son importance tant en revenus qu'en liquidités disponibles la mettaient très durablement à l'abri du besoin ; qu'il retient encore que la présentation au paiement, ensemble le même jour, et après le décès, de trois chèques représentant les premiers termes de la rente viagère, accrédite le caractère fictif du prix ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une intention libérale à la date de l'opération, a, sans inverser la charge de la preuve, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19345
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-19345


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19345
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