LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2007), que Mme X... a créé en août 1998, avec sa fille Mme Valérie Y... la SCI Vally, à laquelle elle a apporté la nue-propriété d'une maison située à Vallauris, et avec son fils M. Didier Y... la SCI Didier, à laquelle elle a apporté la nue-propriété de deux immeubles situés à Guebwiller ; que, par acte de donation partage du 5 septembre 1998, elle a donné à sa fille la nue-propriété de 7732 parts de la SCI Vally, et à son fils une huile sur toile, la nue-propriété de 4245 parts de la SCI Didier, ainsi que l'usufruit temporaire sur dix ans de l'un des deux immeubles situés à Guebwiller ; qu'estimant que ces opérations avaient eu pour but de dissimuler la donation directe de la nue-propriété des immeubles, l'administration fiscale a notifié le 24 novembre 2000 à Mme X... un redressement, sur le fondement de l'abus de droit ; que le comité consultatif pour la répression des abus de droit a conclu au bien-fondé de la procédure ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition et rejet de sa réclamation, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir dit la notification de redressement non fondée et prononcé la décharge des sommes réclamées, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales que l'administration fiscale peut écarter les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés ; que la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit suppose que l'administration établisse que lesdits contrats présentent un caractère fictif ou peuvent être considérés comme ayant été conclus dans un but exclusivement fiscal ; que pour écarter toute notion d'abus de droit et justifier l'utilité économique de l'opération en cause, la cour d'appel de Colmar a établi que Mme X... disposait des pouvoirs les plus étendus dans l'organisation des SCI, ce qui lui conférait le contrôle de ces sociétés et en conséquence celui de chacun des immeubles apportés notamment celui de les vendre ; qu'en statuant ainsi, par des motifs établissant au contraire l'absence d'intérêt économique et de viabilité des sociétés confirmée par leur inactivité et par voie de conséquence le but exclusivement fiscal de l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions du texte précité ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'administration ne soutenait pas que les sociétés étaient fictives, l'arrêt retient que l'opération a permis à Mme X... de préparer au mieux la transmission de son patrimoine à ses enfants dans un cadre juridique précis et organisé, tout en conservant la maîtrise de la gestion de ses biens immobiliers afin d'assurer sa sécurité matérielle, qu'ainsi elle a conservé la faculté, en cas de besoin, de décider seule la mise en vente des immeubles ou d'hypothéquer ceux ci et de les donner à bail commercial, et que les statuts des sociétés lui permettent de procéder à des grosses réparations sur les immeubles, sans s'exposer à un refus d'un nu-propriétaire, tout en sollicitant des associés les appels de fonds nécessaires, ce qui assure la préservation des biens ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à Mme Marie-Madeleine X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.