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21/10/2008 | FRANCE | N°07-18205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2008, 07-18205


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2007), que la SCI Quai d'Honneur (la SCI) a fait construire entre 1974 et 1976 un groupe d'immeubles composé de huit bâtiments répartis en quatre copropriétés, sous la maîtrise d'oeuvre de la SCP Atelier 9 et de l'association Delta architecture, la société Campenon Bernard, assurée par la SMABTP, s'est vu confier le lot gros-oeuvre, étanchéité, revêtement de façades, terrasses et balcons et a sous-traité les travaux d'étanchéité à la

société Sud carrelage ; qu'alléguant l'existence de désordres, les quatre s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2007), que la SCI Quai d'Honneur (la SCI) a fait construire entre 1974 et 1976 un groupe d'immeubles composé de huit bâtiments répartis en quatre copropriétés, sous la maîtrise d'oeuvre de la SCP Atelier 9 et de l'association Delta architecture, la société Campenon Bernard, assurée par la SMABTP, s'est vu confier le lot gros-oeuvre, étanchéité, revêtement de façades, terrasses et balcons et a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Sud carrelage ; qu'alléguant l'existence de désordres, les quatre syndicats des copropriétaires du village du Frioul, Quai d'Honneur ont assigné la SCI et les constructeurs en réparation de leur préjudice ; que la société GAN assurances IARD, assureur dommages-ouvrage, a été appelée à la cause ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Campenon Bernard, se prévalant de la signification de l'arrêt du 27 mars 2007, à son initiative le 4 juin 2007, prétend que le pourvoi des syndicats formé le 14 août 2007 est irrecevable ;

Mais attendu qu'en cas de significations effectuées à des dates différentes par des parties gagnantes, la signification profite à celui qui l'a faite et fait courir le délai contre celui qui l'a reçue, hors le cas de solidarité ou d'indivisibilité ;

D'où il suit que la première signification ayant été régulièrement faite hormis à l'égard du syndicat du village du Frioul Quai d'Honneur bâtiments 5 et 6, le pourvoi des syndicats bâtiments 2, 3 et 4, ainsi que bâtiments 7 et 8 en ce qu'il est dirigé contre la société Campenon Bernard, est irrecevable, comme tardif ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Le Frioul du 11 avril 1986 avait "autorisé le syndic à engager une action au fond à l'encontre du promoteur et de ses sous-traitants ou assureurs pour reprise des désordres dans le cadre de la garantie décennale", que c'était sur la base de cette autorisation que le syndic avait fait délivrer au nom des syndicats les assignations des 22 et 24 juillet 1986 saisissant au fond le tribunal de grande instance de Marseille, et constaté que ceux-ci qui avaient jusqu'au 16 septembre 1987 pour agir sur le fondement de la garantie décennale, n'avaient régulièrement autorisé leurs syndics que lors des assemblées générales des 8, 9, 11 et 18 décembre 1998, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, d'une part, que s'agissant d'une instance au fond l'autorisation de l'assemblée générale était nécessaire et que, la nature et la consistance des désordres n'étant pas précisément énoncées, le syndic ne bénéficiait pas d'une autorisation régulière, et, d'autre part, que les autorisations conformes données hors délais sans justification d'une interruption de la prescription ne permettaient de régulariser a posteriori la procédure, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et à des arguments dont il n'était tiré aucune conséquence juridique, que les syndicats étaient irrecevables en leurs demandes et devaient restituer à l'assureur dommages-ouvrage les somme perçues en exécution des ordonnances du juge de la mise en état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par les syndicats des copropriétaires du village du Frioul Quai d'Honneur bâtiments 2, 3 et 4 ainsi que bâtiments 7 et 8 en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Campenon Bernard Méditerranée aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard Sud Est ;

LE DECLARE RECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre la société GAN assurances IARD, la société Atelier 9 et MM. X..., Y..., Z... et A..., venant aux droits de la société Delta architecture ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les syndicats des copropriétaires du village du Frioul Quai d'Honneur bâtiments 2, 3 et 4, bâtiments 5 et 6 ainsi que les bâtiments 7 et 8 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18205
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2008, pourvoi n°07-18205


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18205
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