LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 mai 2007), que suivant acte sous seing privé du 6 mai 2004, M. X... a conclu avec la société Imhotep, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant pour liquidateur M. Y..., une promesse de vente de diverses parcelles en vue de la réalisation d'un lotissement ; que la vente n'ayant pas été régularisée, M. X... a assigné la société Imhotep en paiement d'une certaine somme à titre de clause pénale ; que, soutenant que la non-réalisation de la vente était imputable à M. X..., la société Imhotep l'a assigné en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter la société Imhotep et M. Y..., ès qualités, de leurs demandes, l'arrêt retient que la société a obtenu dès le 12 août 2005 une autorisation de lotir sur la base d'un plan avant projet établi par son architecte le 18 octobre 2004 et de plans d'exécution établis en mars 2005 démontrant qu'elle avait ainsi une parfaite connaissance de ce qu'elle devait acquérir ainsi que de la délimitation de la zone 3NA ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Imhotep qui soutenait que la promesse de vente obligeait M. X... à établir et à remettre à l'acquéreur un document d'arpentage avant la date prévue pour la signature de l'acte authentique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Imhotep recherche développement et à M. Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.