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21/10/2008 | FRANCE | N°07-17849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-17849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Décor tapis ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Décor tapis a assigné la société Pergo Europ AB en paiement de dommages-intérêts pour la résiliation à ses torts d'un accord de coopération commerciale et cette même société et la société Pergo France en paiement de dommages-intérêts pour rupture brusque

et abusive de pourparlers concernant la mise en place d'un réseau de franchise ;

Attendu que p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Décor tapis ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Décor tapis a assigné la société Pergo Europ AB en paiement de dommages-intérêts pour la résiliation à ses torts d'un accord de coopération commerciale et cette même société et la société Pergo France en paiement de dommages-intérêts pour rupture brusque et abusive de pourparlers concernant la mise en place d'un réseau de franchise ;

Attendu que pour déclarer irrecevables toutes les écritures signifiées par la société Décor tapis, l'arrêt retient que lors de la signification le 12 juillet 2004, à la requête de la société Pergo, d'une ordonnance suspendant l'exécution provisoire du jugement rendu en première instance la condamnant à payer des dommages-intérêts à la société Décor tapis, domiciliée dans les locaux de la société de domiciliation ABC LIV, 105, rue de l'abbé Groult à Paris 15e, la secrétaire de cette société a confirmé la domiciliation de la société Décor tapis mais a refusé la copie de l'acte, la signification ayant été faite en mairie et que les éléments versés aux débats, non contredits par la société Décor tapis, qui se contente d'arguer d'une méprise de la société ABC LIV mais sans produire le contrat de domiciliation, démontrent que cette société n'a pas respecté les prescriptions de l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, qui prévoit la production du contrat de domiciliation, d'une durée au moins de trois mois, renouvelable par tacite reconduction, dans lequel le domicilié donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification ; qu'il en déduit que l'adresse mentionnée sur les écritures de la société Décor tapis ne peut donc être considérée comme celle de son siège social et que les prescriptions de l'article 961 du code de procédure civile n'ont pas été respectées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du bordereau annexé à ses conclusions du 29 mars 2007 que la société Décor tapis produisait aux débats le contrat de domiciliation qu'elle avait conclu le 26 février 2004 avec la société ABC LIV, une attestation de domiciliation, l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre ordonnant le rapport de sa radiation et sa réinscription et un extrait Kbis de cette société, la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 5 mai 2004 condamnant la société Décor tapis à payer à la société Pergo Europe AB la somme de 107 720,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2002, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Pergo Europe AB et Pergo France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17849
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-17849


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17849
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