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21/10/2008 | FRANCE | N°07-17832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-17832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mai 2007), que Mme X..., légataire universelle de Marie-Bernadette Y... qui était associée de la société civile d'exploitation agricole Z...- Y... (la SCEA), ayant pour gérant M. Z..., a assigné celui-ci, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCEA, et le Groupement foncier agricole des Acres de Villers (le GFA), pour les voir déclarer responsables du préjudice subi par son auteur du fait de la résiliation d'un bail des terres agricoles,

consenti à la SCEA par le GFA, de l'acceptation sans indemnité de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mai 2007), que Mme X..., légataire universelle de Marie-Bernadette Y... qui était associée de la société civile d'exploitation agricole Z...- Y... (la SCEA), ayant pour gérant M. Z..., a assigné celui-ci, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCEA, et le Groupement foncier agricole des Acres de Villers (le GFA), pour les voir déclarer responsables du préjudice subi par son auteur du fait de la résiliation d'un bail des terres agricoles, consenti à la SCEA par le GFA, de l'acceptation sans indemnité de cette résiliation et de la perte du bénéfice auquel son auteur pouvait prétendre si les terres étaient restées dans l'exploitation, et partant, la valeur des parts sociales ;

Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts dirigé contre M. Z..., en sa qualité de gérant de la SCEA Z...
Y..., en réparation du préjudice personnellement subi par Marie-Bernadette Y... du fait de fautes de gestion alors, selon le moyen :

1° / que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que M. Z... avait commis, dans sa gestion de la SCEA Z...
Y..., notamment la faute d'avoir nui au patrimoine de Marie-Bernadette Y... en résiliant le bail sans indemnité, causant un préjudice considérable, dès lors qu'en cas de résiliation de bail, une indemnité aurait dû être sollicitée à l'encontre du GFA des Acres de Villers à hauteur de 15 000 francs l'hectare, soit 2 286, 74 euros l'hectare, et que la part qui aurait dû revenir à Mme Y... sur cette indemnité aurait dû être, en fonction du nombre de ses parts, de 112 393, 76 euros ; que la cour d'appel, qui, pour regarder comme non démontrée la preuve d'une faute de gestion commise par M. Z..., a laissé sans réponse les conclusions d'appel de Mme X... reprochant à M. Z... la faute ayant consisté à renoncer à obtenir du bailleur une indemnité au profit du preneur dont le bail était résilié, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / qu'à supposer retenu au soutien du chef de dispositif critiqué, le motif énoncé par l'arrêt pour rejeter la demande de Mme X... dirigée contre le GFA, qu'" aucune faute du gérant de la SCEA Z...
Y... quant à l'acceptation de cette résiliation sans indemnité n'est établie " cette pure et simple affirmation qui, en n'apportant aucun élément de réfutation aux conclusions de Mme X... sur ce point, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pu donner de base légale à sa décision au regard de l'article 1843-5 du code civil ;

3° / que l'énonciation, par motifs adoptés, selon laquelle, aux termes de l'assemblée générale du 5 mars 1998, les associés de la SCEA ont accepté la résiliation du bail sans indemnité, quand les termes clairs et précis des résolutions proposées et des votes ne font aucunement état d'une résiliation qui aurait été proposée et acceptée sans indemnité, procède ainsi d'une dénaturation de ces termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4° / qu'un quitus donné au gérant d'une société civile par les associés réunis en assemblée n'a d'effet que dans les rapports du gérant avec la société et ne peut faire obstacle à l'exercice d'une action en réparation du préjudice personnel subi par des associés du fait des agissements imputés au gérant ; qu'est dès lors, en tout cas, entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 1843-5 du code civil, la décision qui, par motifs adoptés, pour débouter Mme X... de son action personnelle contre le gérant, tire de la constatation d'une acceptation par l'assemblée des associés et d'un quitus donné par eux au gérant pour sa gestion, la déduction d'une absence de faute de gestion du gérant ;

5° / que le fait que les associés en assemblée estiment qu'une décision prise par le gérant ne porte pas préjudice aux intérêts de la société n'est pas en soi de nature à exclure que cette décision ait constitué une faute de gestion susceptible d'être invoquée par un associé à qui cette décision a causé un préjudice personnel, pour mettre en cause la responsabilité du gérant ; qu'ainsi, en l'espèce, la constatation, par motifs adoptés, que " les associés de la SCEA ont considéré, à tort ou à raison, que la résiliation du bail sans indemnité ne portait pas préjudice aux intérêts de la société " était impropre à permettre d'en déduire l'absence d'une faute de gestion du gérant, de sorte que, par une telle déduction, il n'a pas été donné de base légale, au regard de l'article 1843-5 du code civil, à la décision rejetant la demande de mise en cause de la responsabilité du gérant envers l'associé se prévalant d'un préjudice personnel ;

6° / que retenir, par motifs adoptés, que " les associés de la SCEA ont considéré, à tort ou à raison, que la résiliation du bail sans indemnité ne portait pas préjudice aux intérêts de la société ", pour en déduire que M. Z... n'avait pas commis de faute de gestion, quand il appartenait au juge de prendre parti et d'apprécier lui-même si le fait que le gérant de la SCEA titulaire d'un bail rural ait accepté sa résiliation sans réclamer d'indemnité ne constituait pas en l'occurrence une faute de gestion, n'a pu donner à la décision de base légale au regard de l'article 1843-5 du code civil ;

Mais attendu que le préjudice résultant de la résiliation du bail sans indemnité, invoqué par l'associée, n'étant que le corollaire de celui subi par la société, n'avait aucun caractère personnel ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande à l'encontre du GFA alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait ressortir que la faute reprochée par Mme X... au GFA consistait à avoir agi dans l'intérêt exclusif de M. Nicolas Z... et en vue de permettre au GFA de ne pas verser une indemnité de résiliation à la SCEA Z...
Y... et de réaliser de ce fait une économie substantielle au préjudice de celle-ci ; que pour écarter la faute ainsi reprochée au GFA, la cour d'appel a considéré que l'opération de résiliation du bail sans indemnité n'était pas critiquable dès lors que ni le GFA ni le gérant de la SCEA Z...
Y... n'avaient commis de faute en concluant un accord de résiliation sans indemnité ; qu'ainsi ce chef de disposition de l'arrêt déboutant Mme X... de sa demande dirigée contre le GFA est dans un lien de dépendance avec le chef de disposition déboutant Mme X... de sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de M. Z..., en tant que gérant de la SCEA Z...
Y..., pour avoir accepté la décision du GFA, dont il était aussi le gérant, de résilier sans indemnité le bail dont celle-ci était titulaire ; que, dès lors, du fait de ce lien de dépendance, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen devient inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... et au Groupement foncier agricole des Acres de Villers la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17832
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-17832


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17832
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