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21/10/2008 | FRANCE | N°07-16345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2008, 07-16345


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'étant pas partie à l'instance où il ne participait que comme sachant, n'avait pu être assisté pendant les opérations d'expertise, n'avait pu faire valoir aucune observation par dire et n'avait pas été destinataire du rapport, la cour d'appel en a exactement déduit que le rapport d'expertise lui était inopposable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après anne

xé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, s'agissant d'une fuite...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'étant pas partie à l'instance où il ne participait que comme sachant, n'avait pu être assisté pendant les opérations d'expertise, n'avait pu faire valoir aucune observation par dire et n'avait pas été destinataire du rapport, la cour d'appel en a exactement déduit que le rapport d'expertise lui était inopposable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, s'agissant d'une fuite dans le sol, non visible, constatée par l'expert de l'assureur de l'immeuble qui avait donné l'autorisation de faire effectuer en urgence les travaux non autorisés au préalable par l'assemblée générale mais ratifiés par l'assemblée suivante, le syndic avait effectué une saine gestion de l'immeuble, et qu'il n'avait été retenu à l'encontre du Cabinet Coulon que le manquement à son obligation de surveillance des travaux dont il n'était pas établi qu'il résultait un autre préjudice que celui réparé par le remboursement des travaux facturés non exécutés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ces chefs ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le syndicat des copropriétaires justifiait de l'existence d'une fuite d'eau après compteur signalée sur une facture du syndicat des eaux d'Ile de France en avril 1992 mais n'établissait ni la réalité de la surconsommation alléguée par rapport à la consommation habituelle ni l'imputabilité de cette fuite à M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu, par ces seuls motifs, rejeter la demande du syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "rejette toutes les autres demandes des parties", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'indemnité d'assurance de 636,98 euros, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel les ait examinés; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 9 allée Pichon-des-Prés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 9 allée Pichon-des-Prés à payer à la société Cabinet Coulon et à M. Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros, celle de 2 500 euros à la société Axa France Iard et celle de 1 900 euros à M. X... et à la SMABTP, ensemble ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 9 allée Pichon-des-Prés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16345
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2008, pourvoi n°07-16345


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delvolvé, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16345
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