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21/10/2008 | FRANCE | N°07-15848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-15848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2007), que la société Institut d'architecture et de design (la société IDEA ) a pour associés M. X... et M. Y..., ainsi que la société Institut de développement des arts appliqués (la société IDAA) qui est majoritaire ; que M. X... est aussi gérant de la société IDEA ; que lors d'une assemblée générale de la société IDEA, en date du 28 février 2003, a été votée une résolution par laquelle le gérant a été autoris

é à céder au meilleur prix le fonds de commerce situé ... ; que cette cession a été opéré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2007), que la société Institut d'architecture et de design (la société IDEA ) a pour associés M. X... et M. Y..., ainsi que la société Institut de développement des arts appliqués (la société IDAA) qui est majoritaire ; que M. X... est aussi gérant de la société IDEA ; que lors d'une assemblée générale de la société IDEA, en date du 28 février 2003, a été votée une résolution par laquelle le gérant a été autorisé à céder au meilleur prix le fonds de commerce situé ... ; que cette cession a été opérée par acte du 2 avril 2003 au bénéfice de la société IDAA ; que M. Y... ayant voté contre cette résolution et se fondant sur un rapport d'expertise révélant que M. X... avait consenti au nom de la société IDAA une sous-location à la société IDEA du bail commercial compris dans le fonds, sans faire intervenir le bailleur à l'acte, ce qui aurait rendu ce bail précaire et aurait entraîné une diminution du prix de cession du fonds, a poursuivi ce dernier en réparation du préjudice causé à la société IDEA ; qu'à la suite d'un autre rapport d'expertise concluant que le fonds n'appartenait pas à la société IDEA mais à la société IDAA, le tribunal de commerce, par un jugement en date du 19 octobre 2006, rendu sur requête conjointe des sociétés IDEA et IDAA a condamné la société IDEA à rembourser le montant du prix de cession payé par la société IDAA et condamné la société IDAA à acheter à la société IDEA les éléments corporels du fonds de commerce ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action ut singuli formée par lui contre M. X..., gérant de la société IDEA, alors, selon le moyen, que la cour d'appel constate que, "sur requête conjointe en date du 29 mars 2006 présentée par les sociétés IDEA et IDAA, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement en date du 19 octobre 2006, condamné la société IDEA à rembourser la somme de 415 000 euros à la société IDAA, condamné la société IDAA à acheter les éléments corporels du fonds de commerce pour un montant de 83 000 euros, ordonné la compensation des créances, et condamné la société IDEA à payer à la société IDAA les intérêts au taux légal sur la somme de 332 000 euros à compter du 2 avril 2003" ; qu'en énonçant, pour juger qu'‘il n'est nullement établi que la société IDEA ait subi un quelconque préjudice", "qu'aux termes de l'acte de cession incriminé (que M. X... était habilité à passer), la société IDAA s'est acquittée d'une somme de 332 000 euros au titre des éléments incorporels du fonds de commerce, qui sont tous liés au droit au bail ", et "que … la société IDEA s'est ainsi enrichie du montant de cette somme ", la cour d'appel, qui s'est contredite dans ses motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que seule la victime d'un dommage peut en demander réparation ; que l'arrêt a relevé qu'il est patent que la société IDEA n'était pas titulaire d'un bail commercial ; qu'il en résulte que cette société qui n'avait aucun droit sur le bail en cause n'a pu subir aucun préjudice résultant de ce que M. X... aurait consenti une sous-location de ce bail sans l'accord du propriétaire ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... et à la société IDEA la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15848
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-15848


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15848
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