LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que l'exécution de l'obligation de conseil dont l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage doit s'apprécier au regard de la mission dont il a été chargé, et relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des rapports d'expertise judiciaire produits aux débats, d'une part, que Mme X..., maître de l'ouvrage, n'avait pas confié à la société Comino, entrepreneur de gros oeuvre et maçonnerie, une mission de rénovation de l'immeuble ancien dont elle était devenue propriétaire selon un plan d'ensemble, et que celui-ci n'avait pu avoir une vue d'ensemble de cette rénovation dès lors que Mme X... lui avait, par intermittence, sur une période de près de dix ans, commandé ponctuellement des travaux au fur et à mesure de leur exécution, d'autre part, que ces travaux ne nécessitaient pas, pour leur réalisation et leur intégration dans l'ensemble, le recours à un architecte et que les témoignages recueillis par l'expert judiciaire Y... établissaient d'ailleurs que Mme X... ne voulait pas d'un maître d'oeuvre, pensant pouvoir organiser seule sa rénovation, par phases successives, à son gré et à son idée, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'aucun manquement à son devoir de conseil n'était démontré à l'encontre de la société Comino ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.