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21/10/2008 | FRANCE | N°07-12737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-12737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 266 sexies et octies du code des douanes, interprétés à la lumière de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, sur les déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Communauté d'agglomération de l'ouest de l'étang de Berre (la CAOEB), qui exploite un centre technique d'enfouissement de déchets urbains et de résidus industriels,

utilise, pour constituer des talus de séparation entre les zones de stockage de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 266 sexies et octies du code des douanes, interprétés à la lumière de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, sur les déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Communauté d'agglomération de l'ouest de l'étang de Berre (la CAOEB), qui exploite un centre technique d'enfouissement de déchets urbains et de résidus industriels, utilise, pour constituer des talus de séparation entre les zones de stockage de ces déchets et pour recouvrir ces derniers, des produits dits inertes, constitués par de la terre et des matériaux de construction, qu'elle se procure auprès de tiers ; qu'estimant que celle-ci était redevable, pour ces produits inertes, d'une somme de 1 449 842 euros au titre de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les années 2001 et 2002, l'administration des douanes a dressé à son encontre un procès-verbal de constatation d'infraction douanière de fausses déclarations de quantité de déchets réceptionnés puis a émis contre elle un avis de mise en recouvrement de cette somme ; qu'après avoir formé un recours gracieux devant l'administration douanière, resté infructueux, la CAOEB a assigné cette dernière en annulation de l'avis de mise en recouvrement et du procès-verbal de constatation d'infraction, en vue d'être déchargée de toute obligation de paiement et, à titre subsidiaire, en annulation de tels actes

dans la limite des taxes exigibles pour la période du 16 juillet 2001 au 31 décembre 2002, en vue d'être déchargée de toute obligation de paiement au-delà de la somme de 311 244, 90 euros ;

Attendu que pour retenir que les produits inertes litigieux constituaient des déchets, entrant dans l'assiette de la TGAP, l'arrêt relève que la réutilisation d'un résidu est sans incidence sur sa qualification comme déchet ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 18 avril 2002, Palin Granit e.a., C-9/00, point 36 ; du 11 septembre 2003, Avesta Polarit Chrome, C-114/01, points 33, 40 à 42 ; du 11 novembre 2004, Niselli, C-457/02, points 44 et 45 et, du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C-194/05, points 38 et 46) qu'échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en l'espèce, les produits litigieux remplissaient ces conditions, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condanme à payer à la CAOEB la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12737
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-12737


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12737
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