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21/10/2008 | FRANCE | N°06-45152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 06-45152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société JBBP développement qui l'employait en qualité de consultant junior, a démissionné de son emploi le 7 novembre 2001 pour créer avec deux autres employés de la même société une entreprise concurrente ; que la société a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir réparation d'une concurrence déloyale et obtenir remboursement d'une avance sur commissions versée selon elle à tort à l'intéressé ; que, reconventionnellement, ce dernier a

soulevé l'incompétence de la juridiction et formé diverses réclamations ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société JBBP développement qui l'employait en qualité de consultant junior, a démissionné de son emploi le 7 novembre 2001 pour créer avec deux autres employés de la même société une entreprise concurrente ; que la société a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir réparation d'une concurrence déloyale et obtenir remboursement d'une avance sur commissions versée selon elle à tort à l'intéressé ; que, reconventionnellement, ce dernier a soulevé l'incompétence de la juridiction et formé diverses réclamations ; que par jugement du 3 octobre 2003, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris et a débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement ; que sur appel de l'employeur, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable, condamné, d'une part, le salarié à payer à la société des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, et, d'autre part, l'employeur à payer à M. X... un rappel sur commissions et les congés payés afférents et rejeté les autres demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable et de l'avoir condamné à payer des sommes à son employeur, alors, selon le moyen, que si, en principe, la décision qui se prononce sur lacompétence et statue sur le fond ne peut pas être attaquée par la voie du contredit, il en va différemment lorsque le premier juge a statué sur des demandes principales et incidentes qui étaient indépendantes les unes par rapport aux autres ; que, dans un tel cas, les chefs de décision ayant statué au fond sont susceptibles d'être attaquées par la voie de l'appel tandis que le chef de décision portant sur l'incompétence pour connaître des autres demandes, indépendantes des précédentes, ne peut être attaqué que par la voie du contredit de compétence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'appel interjeté par la société JBBP développement était recevable contre l'ensemble des chefs du jugement de première au seul motif que le conseil de prud'hommes, qui s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande principale en concurrence déloyale qu'il estimait étrangère au contrat de travail liant M. X... à son ancien employeur, avait, par ailleurs, statué au fond sur les demandes incidentes opposées présentées par les deux parties relativement aux commissions ainsi que sur les demandes de frais professionnels et de dommages-intérêts formées par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces différentes demandes, principale et incidentes, n'étaient pas indépendantes les unes des autres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 80 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer un rappel de commissions et les congés payés afférents au salarié, alors, selon le pourvoi, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. X... avait atteint son objectif semestriel, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls tableaux récapitulatifs fournis par le salarié ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié produisait des documents rendant sa prétention plausible tandis que l'employeur, seul à détenir les éléments comptables utiles à l'établissement des comptes, s'abstenait de les produire, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte invoqué par le moyen, a souverainement apprécié la valeur probante des éléments dont elle disposait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement d'une somme perçue indûment à titre d'avance sur commissions par le salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation atteint tous les chefs de dispositif unis par un lien de dépendance nécessaire ; que dès lors que l'existence d'une créance n'est pas établie, le solvens est en droit d'obtenir la répétition de ce qu'il a versé à ce titre, peu important l'erreur qu'il aurait commise en payant ce qu'il ne devait pas ; qu'en l'espèce, la censure qui atteindra le chef du dispositif fondé sur la reconnaissance de l'existence de la créance résultant des commissions alléguées au titre du second semestre 2001 emportera nécessairement, en vertu des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif ayant débouté la société JBBP développement de sa demande en répétition des avances sur commissions payées au titre de la même période ;
2°/ subsidiairement que la répétition de l'indu objectif n'est pas subordonnée à la preuve d'une erreur ; qu'il appartient donc au défendeur auquel le remboursement d'un trop-perçu est demandé, d'établir que ce paiement était causé ; qu'en énonçant au contraire que la société JBBP développement devait être déboutée, au motif qu'elle ne produisait aucun élément de nature à établir le chiffre d'affaires effectivement réalisé par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen étant rejeté, la première branche du second doit l'être également ;
Et attendu, ensuite, que l'existence de la créance revendiquée par l'employeur n'étant pas établie, la critique formulée par la seconde branche est inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45152
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2008, pourvoi n°06-45152


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45152
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