LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 18 juin 2007), rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse), saisie par M. X... d'une demande de remboursement d'un trajet effectué en train par celui-ci pour se rendre de son domicile, situé dans le Lot-et-Garonne, à une consultation médicale à Paris, a limité la prise en charge de ce transport au coût du trajet de son domicile à la structure de soins appropriée la plus proche, située à Toulouse ; que M. X... a formé un recours devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de la condamner à réparer le préjudice subi par celui-ci du fait d'un manquement à son obligation d'information, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en décidant que la demande de l'assuré contenait une demande implicite de condamnation de la caisse pour manquement à son obligation d'information quand il résultait de ses énonciations et des termes du recours de M. X... que celui-ci se bornait à demander le remboursement de frais de transport, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le manquement de la caisse à son obligation d'information à l'égard de l'assuré, en ce qui concerne des droits à prestations non individualisés, ne peut résulter de la simple délivrance d'un renseignement erroné, donné oralement ; qu'en retenant dès lors, pour condamner la caisse à verser à M. X... des dommages-intérêts représentant l'indemnisation de frais de transport non dûs, que ce dernier avait été mal informé par la plate-forme téléphonique de la caisse, le tribunal a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le jugement relève qu'avant d'accomplir le trajet en train jusqu'à Paris, M. X... a contacté la plate-forme téléphonique de la caisse ; qu'il affirme qu'il lui a été alors répondu qu'en raison de sa pathologie, il bénéficiait d'une couverture à 100 % et que ses déplacements seraient entièrement pris en charge ; que la caisse reconnaît qu'il a pu être mal renseigné ; qu'il retient, d'une part, que les moyens présentés par M. X... contiennent une demande implicite d'indemnisation pour un défaut d'information de la part de la caisse, d'autre part, que celui-ci a fait le choix de se rendre à Paris en train dans la mesure où il avait la certitude que ce trajet serait remboursé et ce en raison d'une défaillance de la caisse dans son obligation d'information ;
Que de ces constatations et énonciations, le tribunal, sans méconnaître les termes du litige, a pu déduire que la faute de la caisse avait entraîné pour l'intéressé un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Lot-et-Garonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.