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16/10/2008 | FRANCE | N°07-18427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2008, 07-18427


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société International Perspectives a acquis un immeuble et signé le 24 février 2000 un acte de vente prévoyant une clause de non-garantie des vendeurs du fait de la présence d'insectes xylophages ; qu'à l'acte authentique de vente était joint un devis, établi le 12 octobre 1999 sur la demande des vendeurs par la société Protect bois et chiffrant le coût de certains travaux de traitement anti-termites ; qu'ayant constaté, après son entrée

dans les lieux et la démolition de cloisons, l'ampleur des désordres et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société International Perspectives a acquis un immeuble et signé le 24 février 2000 un acte de vente prévoyant une clause de non-garantie des vendeurs du fait de la présence d'insectes xylophages ; qu'à l'acte authentique de vente était joint un devis, établi le 12 octobre 1999 sur la demande des vendeurs par la société Protect bois et chiffrant le coût de certains travaux de traitement anti-termites ; qu'ayant constaté, après son entrée dans les lieux et la démolition de cloisons, l'ampleur des désordres et des travaux nécessaires, la société International Perspectives a fait assigner la société Protect bois en responsabilité délictuelle ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société International Perspectives à payer des dommages-intérêts pour action abusive, l'arrêt se borne à retenir qu'elle a formé une action contre l'entreprise Protect bois à défaut d'autre responsable, sans être en mesure de démontrer la moindre faute à son encontre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'abus commis dans l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société International Perspectives à payer à la société Protect bois 500 euros de dommages-intérêts pour action abusive l'arrêt rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour action abusive présentée par la société Protect bois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18427
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-18427


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18427
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