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16/10/2008 | FRANCE | N°07-18253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2008, 07-18253


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y... et assuré par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Union des assurances de Paris (l'assureur) ; qu'elle les a assignés en responsabilité et réparation de son préjudice ; que par un arrêt irrévocable du 11 janvier 2005 la cour d'appel a fixé le préjudice corporel de Mme X..., hors le poste tierce person

ne, déduction faite de la créance de l'organisme social, et a renvoyé l'aff...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y... et assuré par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Union des assurances de Paris (l'assureur) ; qu'elle les a assignés en responsabilité et réparation de son préjudice ; que par un arrêt irrévocable du 11 janvier 2005 la cour d'appel a fixé le préjudice corporel de Mme X..., hors le poste tierce personne, déduction faite de la créance de l'organisme social, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance pour qu'il statue après expertise sur le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne ; qu'un jugement du 2 octobre 2006 a condamné in solidum M. Y... et l'assureur à payer diverses sommes à MM. X..., les mari et fils de la victime, ainsi qu'à cette dernière ; que la cour d'appel a réformé partiellement le jugement, des chefs de l'indemnisation du préjudice de Mme X... et des modalités d'application de la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que l'assureur sera tenu au double de l'intérêt légal à compter du 28 juin 1990 jusqu'au 29 mai 2001 sur la somme de 362 500 euros, et à compter du 28 juin 1990 jusqu'au 11 mai 2006 sur la somme de 221 617 euros, les autres indemnités allouées produisant intérêts au taux légal ;

Mais attendu que l'assureur, dans ses conclusions du 29 mai 2001, ne contestait pas son obligation à garantie ni ne subordonnait l'indemnisation du préjudice à la reconnaissance par décision de justice de la responsabilité de son assuré, mais discutait le lien de causalité entre l'accident et les séquelles présentées par la victime ;

Et attendu que, après avoir constaté que Mme X... n'avait jamais par le passé fait état d'un préjudice sexuel ni de préjudices liés à l'aménagement du logement ou du véhicule, l'arrêt retient que les rapports d'expertise ne comportaient sur ces points aucune indication ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a souverainement déduit qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur de ne pas avoir fait d'offre d'indemnisation de ces postes et exactement décidé qu'ils devaient être exclus de l'assiette du doublement de l'intérêt légal ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme manquant partiellement en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que selon le second, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Attendu que la cour d'appel retient comme assiette du doublement du taux de l'intérêt légal les indemnités allouées à la victime par l'arrêt irrévocable du 11 janvier 2005 et l'indemnité octroyée par l'arrêt attaqué au titre de la tierce personne ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assureur avait, pour les premières, présenté une offre précise et sérieuse d'indemnisation à la victime par des conclusions du 29 mai 2001, et pour la dernière, une offre par conclusions du 11 mai 2006, ce dont il résultait que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal avait pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa sera tenue au double du taux de l'intérêt légal à compter du 28 juin 1990 jusqu'au 29 mai 2001 sur la somme de 362 500 euros, et à compter du 28 juin 1990 jusqu'au 11 mai 2006 sur la somme de 221 617 euros, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18253
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-18253


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18253
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