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16/10/2008 | FRANCE | N°07-18072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2008, 07-18072


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 1134 et 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., dont l'époux, exploitant agricole, est adhérent de la caisse de mutualité sociale agricole de Touraine (la caisse) depuis 1962, a formulé auprès de celle-ci une demande de validation de la période d'activité non salariée agricole allant de 1962 à 1989 pour le calcul de sa pension de retraite ; qu'elle a contesté le refus de la c

aisse devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 1134 et 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., dont l'époux, exploitant agricole, est adhérent de la caisse de mutualité sociale agricole de Touraine (la caisse) depuis 1962, a formulé auprès de celle-ci une demande de validation de la période d'activité non salariée agricole allant de 1962 à 1989 pour le calcul de sa pension de retraite ; qu'elle a contesté le refus de la caisse devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la caisse avait engagé sa responsabilité envers Mme X... et la condamner, à titre de réparation de son préjudice, à valider gratuitement la période considérée de manière à ce que celle-ci puisse percevoir la pension de retraite prévue par les textes, l'arrêt, après avoir constaté que les conditions d'attribution d'une telle pension n'étaient pas réunies, retient que si M. X..., lors de la souscription de son adhésion, n'a pas fait état, à la rubrique "personnel employé", de la présence de membres de sa famille travaillant avec lui, il a néanmoins clairement déclaré l'existence, à la rubrique "conjoint", de Mme Christiane Y... épouse X..., personne sans profession et vivant au même domicile que lui ; que l'attestation de l'inspecteur assermenté, affirmant qu'il n'a jamais constaté la présence de Mme X... lors de ses entretiens avec le chef d'exploitation, ne saurait suffire à détruire cette présomption légale ; qu'ainsi, dès lors que les déclarations initiales de M. X... permettaient d'envisager très sérieusement la présomption de participation de l'épouse aux travaux de l'exploitation, la caisse, en accréditant dans l'esprit de celle-ci l'idée d'un assujettissement effectif à l'assurance vieillesse individuelle puis en s'abstenant, dans un second temps, de s'assurer de la situation réelle du couple et d'attirer son attention sur son obligation en matière de cotisation, a empêché fautivement Mme X... de bénéficier d'une prestation à laquelle elle pouvait prétendre ;

Attendu, cependant, d'une part, que dans sa déclaration d'adhésion, M. X..., invité à renseigner la rubrique "membre de votre famille travaillant avec vous", a répondu par un trait tant pour les "mineurs" que pour les "majeurs" et ce alors que la même déclaration mentionne que l'adhérent a pour conjoint Mme X..., d'autre part, que dans le bulletin d'adhésion il a renseigné la colonne devant indiquer si Mme X... a une "activité professionnelle" par l'indication "néant", de sorte que l'arrêt, en retenant que les déclarations initiales de M. X... permettaient d'envisager très sérieusement la présomption de participation de l'épouse aux travaux de l'exploitation, dénature cette déclaration et ce bulletin d'adhésion ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18072
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-18072


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18072
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