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16/10/2008 | FRANCE | N°07-16716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-16716


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant subi une perforation de l'intestin lors d'une coloscopie réalisée le 26 juillet 2000 par M. X..., gastroentérologue, Mme Y... a recherché la responsabilité du praticien ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa faute d'imprudence dans l'exécution de l'examen et de l'avoir condamné à payer certaines sommes à Mme Y... et à la CPAM, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu, lorsqu'il s'écarte en totalité ou en

partie de l'avis des experts judiciaires, d'énoncer les motifs qui ont déterminé sa conv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant subi une perforation de l'intestin lors d'une coloscopie réalisée le 26 juillet 2000 par M. X..., gastroentérologue, Mme Y... a recherché la responsabilité du praticien ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa faute d'imprudence dans l'exécution de l'examen et de l'avoir condamné à payer certaines sommes à Mme Y... et à la CPAM, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu, lorsqu'il s'écarte en totalité ou en partie de l'avis des experts judiciaires, d'énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction ; que l'expert avait considéré que la perforation s'expliquait par la fixité du colon sigmoïde et la fragilité de la paroi colique distendue par insufflation de Mme Y... et avait, en conséquence, exclu toute faute de maladresse de la part de M. X... ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'après avoir constaté une difficulté, M. X... aurait dû mettre un terme à l'examen de coloscopie et non poursuivre celui-ci pour constater la perforation, sans énoncer les motifs l'ayant conduite à s'écarter en totalité de l'avis de l'expert, la cour d'appel a violé les articles 246, 282 et 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le médecin n'est tenu à l'égard de son patient que d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat ; que lorsque la lésion de l'organe est due à une anomalie particulière non décelable du patient, le médecin n'engage pas sa responsabilité, dès lors que le préjudice provient d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que la perforation était prévisible compte tenu de l'âge de la patiente et de la fréquence de diverticules à cet âge, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la perforation était due à une adhérence anormale de la paroi abdominale de Mme Y... avec le bas de son intestin, de sorte que la perforation n'était pas prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3º/ que le médecin n'est tenu à l'égard de son patient que d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat ; qu'en se bornant à affirmer qu'après avoir constaté une difficulté, M. X... aurait dû mettre un terme à l'examen de coloscopie et non poursuivre celui-ci pour constater la perforation, sans indiquer en quoi la poursuite de l'examen par M. X... à l'effet de constater la perforation d'ores et déjà survenue caractérisait une faute de la part de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... expliquait dans ses propres conclusions d'appel, qu'il avait rencontré "une difficulté compte tenu que le bas de l'intestin était adhérent à la paroi abdominale de Mme Y... ce qui avait provoqué la perforation", la cour d'appel, qui a retenu que, constatant cette difficulté, M. X... n'avait pas cru devoir s'abstenir de poursuivre l'examen, a pu en déduire une imprudence fautive de sa part ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour le condamner à réparer le préjudice résultant du manquement à son obligation d'information l'arrêt retient que M. X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avait informé Mme Y... sur les risques liés à la coloscopie ;

Attendu, cependant, que l'absence d'information ne cause aucun préjudice indemnisable lorsqu'il est établi que le patient, même informé des risques, n'aurait pas refusé de se soumettre à l'acte médical ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si informée des risques de cet examen, Mme Y... aurait néanmoins accepté de se soumettre à l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16716
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-16716


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16716
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