LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 2007), que le véhicule appartenant à M. Bertrand X..., assuré par la société Suisse accidents (l'assureur), a été impliqué le 27 mars 2003 dans un accident de la circulation au cours duquel le conducteur, son fils Guillaume X..., est décédé et la passagère, Mme Mélanie Y..., a été blessée ; que l'assureur a assigné M. Bertrand X... en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que la société Swiss Life, venue aux droits de la société Suisse accidents, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la décision de la cour d'appel qui, par des motifs opérants, exempts de caractère hypothétique, a souverainement jugé que la mauvaise foi de l'assuré ayant omis de déclarer son fils Guillaume X... comme conducteur habituel du véhicule, n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Swiss Life aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Swiss Life et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.