LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Aïcha X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Olano et la MAAF ;
Joignant les pourvois n° X 07-17.367 et J 07-14.802 qui attaquent un même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2007), que Mohamed X... a été victime, le 26 septembre 2000, d'un accident mortel, alors qu'il exerçait son activité pour le compte de son employeur, M. Y..., sur un chantier dont une partie avait été sous-traitée à M. Y... par la société Z... ; que, par un arrêt du 31 mai 2005 devenu définitif, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux a condamné Mme Z..., gérante de la société Z..., au paiement notamment d'une somme à Mme X..., veuve de Mohamed X..., au titre du préjudice moral ; que Mme X... et M. Karim X..., fils de la victime ont saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° X 07-17.367 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux branches qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du même pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, alors, selon le moyen, que l'expression d'ayant droit ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel, ou celles qui, en cas d'accident mortel dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont susceptibles de recevoir une indemnisation en application de l'article L. 453-2 du même code ; que l'exposant faisait valoir que bénéficie d'un recours en réparation intégrale contre l'employeur bien que n'ayant pas la qualité d'ayant droit au sens du code de la sécurité sociale, le fils de la victime ayant atteint l'âge limite prévu par l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale ; qu'il résultait des documents produits aux débats, pour établir le préjudice économique dont réparation était demandée, que l'exposant né le 13 mai 1975, n'avait plus la qualité d'ayant droit ; qu'en décidant que l'exposant en sa qualité d'ayant droit de la victime devant les juridictions sociales par application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est irrecevable par application de l'article L. 452-3 du même code à réclamer réparation de son préjudice économique cependant que l'exposant n'avait pas cette qualité, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-10 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les descendants de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peuvent prétendre qu'à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu'ils aient ou non droit à une rente ; que la cour d'appel a ainsi fait une exacte application de ces textes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 07-14.802 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ne se cumulaient pas avec celles prononcées par la chambre des appels correctionnels, alors, selon le moyen :
1°/ que par décision du 31 mai 2005, la chambre des appels correctionnels, après avoir condamné pour homicide involontaire M. Y... et Mme Z..., a fixé la réparation du préjudice moral de Mme X... uniquement du fait de la faute commise par Mme Z... à 23 000 euros, Mme X... s'étant réservé la possibilité de demander réparation du préjudice moral découlant de la faute inexcusable de l'employeur de son époux décédé devant les juridictions de sécurité sociale ; qu'en condamnant l'employeur de M. X... à indemniser Mme veuve X... au titre de préjudice moral à 23 000 euros, cette condamnation n'étant pas cumulative avec celle prononcée par la chambre des appels correctionnels, mais étant prononcée conjointement avec celle-ci, dans leurs limites, la cour d'appel a prononcé une condamnation conjointe entre les deux responsables de dommages différents peu important que le montant en soit identique à celui prononcé par le juge répressif pour un seul des auteurs d'un dommage, modifiant en conséquence la condamnation prononcée pour Mme Z..., violant ainsi l'autorité de la chose jugée au pénal, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que par décision du 31 mai 2005, la chambre des appels correctionnels a fixé la réparation du préjudice moral de Mme X... uniquement du fait de la faute commise par Mme Z... à 23 000 euros, par application des règles générales de la responsabilité délictuelle ; qu'en condamnant M. Y... à verser à titre de réparation du préjudice moral de Mme veuve X... 23 000 euros, ce montant n'étant toutefois pas cumulable avec les condamnations prononcées par la chambre des appels correctionnels, d'un montant égal de 23 000 euros, la cour d'appel a privé Mme X... de la réparation de son préjudice moral consécutif à la faute inexcusable de l'employeur ayant concouru au décès de son époux, violant ainsi l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ;
Et attendu qu'ayant retenu qu'en application des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Mme X... pouvait prétendre à la réparation de son préjudice moral par l'employeur de la victime concurremment avec le tiers responsable, Mme Z..., condamnée par la juridiction pénale, et énoncé que la condamnation ainsi prononcée ne se cumulait pas avec la condamnation de celle-ci, de sorte que le préjudice moral de Mme X... ne puisse être réparé deux fois, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Aïcha X... et M. Karim X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.