LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Mutuelles du Mans assurances IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les sociétés Compagnie pour la communication (CPC) et Compagnie pour la communication Packaging (CPC Packaging) ont acquis, le 14 décembre 1993, les parts dont M. Y... était porteur dans la société holding CDM investissements, elle-même détentrice de la société Debar ; que la société Debar a fait l'objet le 29 septembre 1994 d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Reims, lequel a désigné M. X... en qualité de juge-commissaire et M. Z... en qualité d'administrateur judiciaire ; que par jugement du 20 décembre 1994, ce tribunal a adopté un plan de cession de la société Debar au profit de la société Danel dans laquelle M. Y... avait des intérêts ; que reprochant à M. Z... d'avoir confié la mission qui lui était dévolue par la loi à M. A... dont il savait qu'il était sous le coup d'une faillite personnelle, de s'être octroyé les services de M. Y... qui était en conflit avec la société Debar dont le mandataire avait la charge et d'avoir sciemment omis de soumettre un plan de continuation de la société Debar en privilégiant ainsi un plan de cession, les sociétés CPC et CPC Packaging ont recherché devant le tribunal de grande instance la responsabilité civile de MM. Z..., X... et Pelletier ; que M. Z... a alors assigné la société Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA) en sa qualité d'assureur de responsabilité professionnelle ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que pour dire la garantie de la MMA acquise à M. Z..., l'arrêt retient que le plan de continuation soumis à M. Z... le 26 octobre 1994 a été présenté à tort comme un projet et adressé au juge-commissaire seulement le 1er décembre 1994 dans une matière où la célérité la plus grande est requise ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une étude comparée avec l'offre de reprise émanant de la société Danel qui a été arbitrairement privilégiée ; que cette offre de reprise a fait l'objet d'un examen distinct et postérieur ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Reims du 20 décembre 1994, qui a adopté la seule solution restante et préférable à la liquidation de l'entreprise, compte tenu du nombre de salariés ; que la MMA ne démontre pas le caractère intentionnel des fautes commises par M. Z... ; qu'en effet le développement des activités de l'intéressé, l'appât du gain relevé par les juridictions rémoises l'ont conduit à faire exécuter par M. A... les missions confiées par le tribunal de commerce, et à privilégier systématiquement la cession à un plan de continuation, étant en outre observé que la juridiction consulaire le désignait alors systématiquement et exclusivement et sans contrôle ; que la garantie de la MMA est due, l'application de l'article 10 du contrat, excluant de couvrir les fautes intentionnelles ou dolosives, n'étant pas justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. Z... avait volontairement présenté de façon erronée et tardive le plan de continuation émané de la société Debar, qu'il était intervenu de façon délibérée afin que ce plan de continuation ne soit pas comparé avec l'offre de reprise de la société Danel, laquelle avait été arbitrairement privilégiée, ce dont il résultait que M. Z..., professionnel ayant pour mission légale de veiller à la sauvegarde de l'entreprise, avait voulu que le plan de continuation ne soit pas adopté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit la garantie de la société MMA acquise à M. Z..., l'arrêt rendu le 3 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Compagnie pour la communication et CPC Packaging et de M. Z... ; condamne M. Z... à payer à la société Mutuelle du Mans assurances IARD la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.