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16/10/2008 | FRANCE | N°07-13943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2008, 07-13943


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1er et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est

sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou née...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1er et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a adhéré au contrat de prévoyance collective à adhésion facultative souscrit le 30 décembre 1992 par la société d'entraide du personnel municipal de la ville de Dunkerque et la ville de Dunkerque auprès de la société GPA assurances, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (l'assureur) ; qu'ayant été placé en arrêt maladie ordinaire à compter du 5 décembre 1997, puis en arrêt maladie longue durée jusqu'en mars 2003 avant d'être admise au bénéfice de la retraite pour invalidité à compter du 15 novembre 2003, elle a demandé à bénéficier de la garantie complément de retraite pour invalidité prévue au contrat ; que l'assureur ayant refusé au motif que le contrat avait été résilié à effet du 31 décembre 2002, Mme X... l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les dispositions du contrat subordonnaient le bénéfice de la garantie à l'administration de la preuve, d'une part, d'un constat médical de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque en raison d'une maladie et, d'autre part, d'une décision de la commission de réforme admettant l'agent à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'il n'existe aucune continuité entre les différentes dispositions statutaires dans lesquelles un agent confronté à une maladie ou une invalidité peut se trouver ni aucun automatisme dans l'évolution de la situation statutaire d'un agent, cette évolution restant au contraire soumise à divers contrôles et avis réguliers ; que la commission de réforme n'a admis Mme X... à faire valoir ses droits à la retraite au titre d'une invalidité que postérieurement à la date de résiliation du contrat ; que la réalisation du risque est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat ; que la garantie complément retraite constitue une garantie distincte des autres garanties du contrat et visant à garantir un risque distinct ; que les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ne permettent pas de considérer que le versement à un agent d'indemnités de congé de longue maladie pendant l'exécution du contrat justifierait le versement, postérieurement à la résiliation du contrat, d'un complément retraite pour invalidité à titre de prestation différée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'admission de Mme X... à la retraite pour invalidité à compter du 15 mars 2003 postérieurement à la résiliation du contrat n'était pas la conséquence de la maladie dont elle était atteinte antérieurement et au titre de laquelle elle avait perçu des indemnités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13943
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-13943


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13943
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