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15/10/2008 | FRANCE | N°08-80549

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2008, 08-80549


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Azzedin,

contre l'arrêt de la cour d'assises des CÔTES-D'ARMOR, en date du 7 décembre 2007, qui, pour tentative de meurtre, violences aggravées et menaces de mort, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté et dix ans d'interdiction de séjour ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, dont les allégations ne précisent pas en quoi les disp

ositions légales et conventionnelles qui y sont visées auraient été méconnues et qui, pour ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Azzedin,

contre l'arrêt de la cour d'assises des CÔTES-D'ARMOR, en date du 7 décembre 2007, qui, pour tentative de meurtre, violences aggravées et menaces de mort, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté et dix ans d'interdiction de séjour ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, dont les allégations ne précisent pas en quoi les dispositions légales et conventionnelles qui y sont visées auraient été méconnues et qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 307 du code de procédure pénale et 6 § 1 et 3 – b de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que statuant par arrêt incident en date du 5 décembre 2007 (PV p. 6), la cour a rejeté la demande de renvoi formée par Azzedin X...;
" aux motifs que « l'affaire audiencée les 17 et 18 septembre 2007, a dû être renvoyée au motif que Me Corvest, conseil d'Azzedin X..., avait informé le président le 13 septembre précédent qu'elle n'assurait plus la défense de l'accusé et que Me Martin de Poulpiquet, avocat commis d'office par ordonnance du président de la cour d'assises du 14 septembre 2007, n'avait pas eu le temps de préparer la défense de l'accusé ; qu'Azzedin X...a fait choix d'un nouveau conseil le 16 novembre 2007, mais que, dès le 20 novembre suivant celui-ci a indiqué ne plus intervenir pour l'accusé et que par ordonnance du 28 novembre 2007 constatant qu'Azzedin X...était sans avocat, le président de la cour d'assises a, à nouveau, commis d'office Me Martin de Poulpiquet, lequel a par surcroît été également désigné le 3 décembre 2007 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Brieuc corrélativement saisi au titre de l'aide juridictionnelle par l'accusé sans que celui-ci eût informé le président de la cour d'assises de sa démarche ; qu'il en résulte que Me Martin de Poulpiquet a bénéficié après un premier renvoi de l'affaire des facilités nécessaires à l'organisation de la défense de l'accusé ; que, si l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à l'accusé le droit à un procès équitable, la nécessité d'assurer la continuité de la justice et celle de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable justifie qu'après un premier renvoi ordonné après la commission d'office d'un avocat à 4 jours de l'ouverture du procès, pour lui permettre de se mettre en état de défendre l'accusé, l'affaire soit à présent retenue et la demande de renvoi rejetée » ;
" alors que ne dispose pas des facilités nécessaires à la défense de l'accusé l'avocat qui, comme en l'espèce, est commis d'office le 28 novembre 2007, soit six jours avant l'ouverture du procès le 5 décembre suivant, quand la procédure d'instruction, ouverte le 6 novembre 2003, a été clôturée près de deux ans plus tard par une ordonnance de mise en accusation du 21 septembre 2005 " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi d'Azzedin X..., la cour prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'avocat de l'accusé a disposé du temps nécessaire pour assurer la défense de son client, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 327 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne en pages 9 et 10 que « le président a invité l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'ordonnance de mise en accusation, des question posées à la cour d'assises du Finistère, les réponses faites à ces questions, de la décision et de la condamnation prononcée par la cour d'assises du Finistère le 4 juillet 2006 et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale », et que le greffier a procédé à la lecture de ces pièces ;
" alors que le président doit inviter non seulement l'accusé mais également les jurés à écouter la lecture des pièces énumérées à l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, cette formalité substantielle n'a pas été accomplie, de sorte que la cassation est encourue " ;
Attendu que l'invitation que doit faire le président à l'accusé et aux jurés d'écouter avec attention la lecture des pièces énumérées par l'article 327 du code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine de nullité ;
Que, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette lecture a été faite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 318 du code de procédure pénale et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats (pages 10, 11, 16 et 19) que, lors des reprises d'audience après suspension des débats, l'accusé Azzedin X...a comparu libre ;
" alors que l'accusé doit toujours comparaître libre, et le procès-verbal des débats doit en justifier " ;
Attendu qu'à défaut de réclamation ou de constatations contraires, il y a présomption que l'accusé a comparu libre pendant toutes les audiences ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 362, 364 et 378 du code de procédure pénale ;
" en ce que la feuille de questions mentionne que la période de sûreté a été fixée aux deux tiers de la peine, et l'arrêt qu'elle a été fixée au « tiers-tiers » de la même peine ;
" alors qu'en l'état de ces mentions, qui sont, pour la seconde inintelligible, et pour les deux prises ensemble contradictoires, il n'est pas possible de savoir si et le cas échéant pour quelle durée la peine prononcée à l'encontre d'Azzedin X...a été assortie d'une période de sûreté " ;
Attendu que la mention erronée " tiers-tiers " de l'arrêt de condamnation, qui résulte d'une erreur matérielle suceptible de rectification, ne saurait remettre en cause celles de la feuille de question, signée du président et du premier juré, selon lesquelles la cour et le jury ont fixé aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80549
Date de la décision : 15/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Côtes-d'Armor, 07 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2008, pourvoi n°08-80549


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80549
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