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15/10/2008 | FRANCE | N°07-87951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2008, 07-87951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre le jugement de la juridiction de proximité de REIMS, en date du 1er octobre 2007, qui, pour inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau "stop" à une intersection de routes, l'a condamné à 90 euros d'amende ;

Vu les mémoires, ampliatif et personnel, produits ainsi que les observations complémentaires ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la "violation des articles

111-2 et 111-3 du code pénal, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre le jugement de la juridiction de proximité de REIMS, en date du 1er octobre 2007, qui, pour inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau "stop" à une intersection de routes, l'a condamné à 90 euros d'amende ;

Vu les mémoires, ampliatif et personnel, produits ainsi que les observations complémentaires ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la "violation des articles 111-2 et 111-3 du code pénal, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et les articles R. 411-7 et R. 411-25 du code de la route ;

"en ce que la décision attaquée a condamné François X... à payer une amende contraventionnelle de 90 euros pour inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau "STOP" à une intersection de routes, faits commis le 1er juin 2007 à Reims (rue Ledru Rollin / angle Clovis Chezel) ;

"aux motifs que "nonobstant, au jour de l'infraction relevée, l'absence d'arrêté municipal concernant la mise en place du panneau stop à l'intersection des rues Rollin et Chezel, la non observation de la signalisation existante constitue une faute susceptible de graves conséquences ; qu'il est suffisamment établi que François X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre" (jugement, p. 2) ;

"alors que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ; que les intersections dans lesquelles le passage de véhicules est organisé par une signalisation spéciale sont désignés, en agglomération, par arrêté du maire ; qu'en retenant que l'inobservation d'un panneau de signalisation "STOP", en l'absence même de tout texte réglementaire désignant l'intersection à laquelle ce panneau se trouvait implanté, constituait une faute "susceptible de graves conséquences" et engageant la responsabilité pénale du conducteur, le jugement attaqué a méconnu les textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen du mémoire personnel, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, et des articles R. 411-7 et R. 411-25 du code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la juridiction de proximité a, à bon droit, rejeté l'exception, soulevée par le prévenu, prise de l'absence d'arrêté municipal désignant l'intersection assortie du panneau "stop", dès lors que la poursuite dirigée contre lui est fondée, non sur le texte pris pour l'implantation de la signalisation routière réglementant la priorité, mais sur la méconnaissance des dispositions spécifiques de l'article R. 415-6 du code de la route ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur les premier et troisième moyens du mémoire personnel pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des mentions et énonciations du jugement attaqué que, d'une part, le prévenu a eu la parole en dernier et que, d'autre part, il a été répondu à ses conclusions soulevant l'exception d'illégalité précitée, dans le respect du principe du contradictoire ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen du mémoire personnel pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en fixant le montant de l'amende à 90 euros, dans la limite du maximum prévu par l'article 131-13, 4°, du code pénal, la juridiction de proximité n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi, dès lors qu'au surplus, en matière de contraventions des quatre premières classes, le droit de faire appel n'existe que lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure à 150 euros, les frais étant exclus du calcul de son montant ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de l'article R.415-6 du code de la route, la perte de points du permis de conduire résulte de plein droit de la condamnation prononcée du chef d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau "stop" à une intersection de routes ; que cette mesure, qui ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, n'a pas à être mentionnée dans le dispositif du jugement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel pris de "l'abus de pouvoir de l'exécutif sur le législatif et le judiciaire" ;

Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition du jugement attaqué, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87951
Date de la décision : 15/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Reims, 01 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2008, pourvoi n°07-87951


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87951
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