La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2008 | FRANCE | N°07-87723

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2008, 07-87723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 11 octobre 2007, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Arnould,

Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerge...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 11 octobre 2007, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 380-1 à 380-13 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'appel formé par le parquet à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes a été irrégulièrement déclaré au greffe de la cour d'Aix-en-Provence et n'a pu dès lors produire aucun effet utile ;
"1°) alors que, d'une part, la déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; que cette règle s'impose à toutes les parties ainsi qu'au procureur général ou son délégué ; qu'est en conséquence irrégulière la déclaration d'appel du parquet auprès du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône au lieu du greffe de la cour d'assises des Alpes-Maritimes qui avait rendu la décision attaquée ;
"2°) alors que, d'autre part, la déclaration unilatérale de l'avocat général près la cour d'Aix-en-Provence ne fait état d'aucune délégation expresse du procureur général, seul compétent pour relever appel en vertu de la loi du 4 mars 2002, de sorte que de ce chef encore l'acte d'appel était irrégulier ;
"3°) alors, en tout état de cause, que la déclaration d'appel du 26 décembre 2006 n'a pas été authentifiée par le greffier compétent appartenant à la cour d'assises ayant rendu l'arrêt entrepris ; qu'ainsi la déclaration litigieuse manque aux formes essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la déclaration d'appel du procureur général ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 2, 6, 7, 8 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'exception de prescription de l'action publique dont elle avait été saisie par la défense de l'accusé dès l'ouverture des débats (PV p. 4) n'a pas été examinée par la cour dans son arrêt incident rendu le 9 octobre 2007 (PV p. 32 et 33)" ;
Attendu qu'il résulte des conclusions déposées par la défense que la cour n'était saisie que de la violation du principe de sécurité juridique résultant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme sans l'être, en l'absence de visa des articles 6 et 7 du code de procédure pénale, de l'exception de prescription de l'action publique ;
Attendu qu'ayant répondu, sans insuffisance ni contradiction et pour l'écarter, à ce chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, la cour, qui n'avait pas à s'expliquer d'une manière spéciale sur des articulations qui ne constituaient que de simples arguments, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 316, alinéa 2, 379, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que les conclusions de la défense déposées in limine litis le 17 septembre 2007 en particulier sur le délai déraisonnable de la procédure ont été rejetées par un arrêt incident du 9 octobre 2007 ainsi rédigé : "qu'une éventuelle violation du délai raisonnable n'est pas sanctionnée en droit interne français, que cette notion doit être appréciée à compter de la date d'ouverture de l'information, le 7 décembre 2000 ; qu'au fond le caractère raisonnable d'un délai de traitement d'une procédure doit s'analyser non seulement au regard des éléments judiciaires objectifs que constituent les actes, auditions, expertises, mais encore au regard de l'attitude des protagonistes de l'affaire et de la difficulté des actes auxquels il doit être procédé ; qu'en l'espèce les conditions de la disparition d'Agnès Z... n'ont pu être déterminées que tardivement, en raison notamment des déclarations mensongères de Maurice X... et de son épouse Françoise A... ; qu'ainsi les vérifications et recherches ont été nécessairement retardées et rendues difficiles par l'action et au moins les omissions volontaires de l'accusé qui ne saurait ainsi tirer argument de la longueur d'un délai à laquelle il a lui-même contribué" ;
"1°) alors, d'une part, qu'en affirmant ainsi avant les délibérations le caractère mensonger des déclarations de l'accusé et de son épouse Françoise A... dans le cadre de la procédure ancienne, la cour a pris parti sur la valeur et la portée du système de défense du requérant dans le présent procès ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur l'élément central de l'accusation qui avait seul justifié en son temps la réouverture d'une information close par un non-lieu, puis la mise en accusation du requérant du chef d'assassinat, la cour a préjugé du fond, en violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ;
"2°) alors, d'autre part, que l'arrêt incident n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de la défense sur l'impossibilité pour le procès de se tenir équitablement à raison de l'ancienneté des faits (30 ans), des lacunes de l'instruction réouverte depuis le 7 décembre 2000 et du grave désavantage de la situation réservée à l'accusé pour se défendre eu égard en particulier à la déperdition des preuves" ;
Attendu que, par l'arrêt incident dont les motifs sont repris au moyen, la cour, sans prendre parti sur l'accusation, s'est bornée à rappeler les diverses variations des déclarations de l'accusé et du témoin pour apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la durée de la procédure n'avait pas excédé le délai raisonnable ; qu'ainsi, la décision critiquée n'a pas préjugé du fond ;
Attendu que, par ailleurs, pour répondre aux conclusions de la défense arguant du caractère inéquitable du procès en raison de l'ancienneté des faits et de la déperdition corrélative des preuves, l'arrêt incident énonce que "l'arrêt de renvoi rendu par la chambre de l'instruction répond aux dispositions des articles 181 et 215 du code de procédure pénale et énonce abondamment l'exposé des faits et leurs qualifications pénales ; que les débats ont permis à toutes les parties d'interroger les témoins et experts sans autre limitation que celle résultant du code de procédure pénale ; qu'ainsi, la défense a été remplie de ses droits" ;
Qu'en l'état de cette motivation, la cour, a sans insuffisance ni contradiction, répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 351, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, le président ayant décidé, après l'instruction à l'audience, le 9 octobre 2007, de poser les questions subsidiaires interrogeant la cour et le jury sur la culpabilité de l'accusé en termes de complicité (PV p. 33 et 34), l'incident contentieux soulevé par la défense sur la tardiveté d'une initiative présidentielle et sur le fait que les questions subsidiaires ne résultaient pas des débats (PV p. 34), a été tranché le 11 octobre suivant en ces termes : "que, c'est après l'instruction à l'audience et avant la plaidoirie de la partie civile, soit le mardi 9 octobre à 14 heures, que le président a donné lecture des questions principales et subsidiaires telles qu'elles lui apparaissaient devoir être posées en conséquence des débats ; qu'en conséquence, cette lecture ne saurait être considérée tardive, le planning de l'audience annoncé et connu de toutes les parties indiquant que les débats se termineraient au plus tôt le jeudi 11 octobre après les plaidoiries de la défense et la déclaration ultime de l'accusé ; qu'en tout état de cause, il est du devoir du président de poser les questions qu'il estime résulter des débats dès lors qu'elles portent non sur un fait nouveau mais sur une autre qualification des mêmes faits et ne sont effectivement soumises à la cour et au jury qu'après qu'il ait été répondu négativement aux questions principales résultant de la mise en accusation ; que ces conditions sont remplies (PV p. 36)" ;
"1°) alors que, d'une part, viole les droits de la défense, la cour qui diffère le règlement d'un incident contentieux sur la modification de l'accusation aux instants qui précèdent les plaidoiries de la défense ;
"2°) alors que, d'autre part, en se déterminant comme elle l'a fait, après la plaidoirie de la partie civile et les – longues – réquisitions du parquet, la cour a violé le principe d'égalité entre les parties ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, la cour a méconnu son office en refusant de trancher elle-même l'incident contentieux pour s'en remettre en définitive à la seule conscience de son président sur les qualifications nouvelles qu'il estimait procéder des débats" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à invoquer les prétendues irrégularités ayant précédé la position des questions subsidiaires dès lors, qu'après réponses positives de la cour et du jury aux questions principales, lesdites questions ont été déclarées sans objet ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que les deux questions principales auxquelles la cour et le jury ont répondu par la positive à la majorité de dix voix au moins étaient libellées comme suit :
1- « L'accusé Maurice X... est-il coupable d'avoir à Nice (département des Alpes-Maritimes) entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, volontairement donné la mort à Agnès Z... ? »2- « L'accusé Maurice X... avait-il, préalablement à sa commission, formé le dessein de commettre le meurtre ci-dessus spécifié ? » ;
"1°) alors que, d'une part, quand l'accusation est relative à une personne « disparue », la cour et le jury doivent être interrogés préalablement sur l'existence même d'un décès ; que la question n° 1 directement posée sur une qualification de meurtre, est complexe en ce qu'elle interroge ensemble la juridiction sur l'existence d'un décès et sur son origine criminelle ;
"2°) alors que, d'autre part, est imprécise la question qui interroge la cour d'assises sur un crime de meurtre, infraction instantanée, qu'elle situe « entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977 », soit dans un laps de temps de huit jours ;
"3°) alors que, de troisième part, la question de la préméditation a été posée dans les termes de la loi nouvelle inapplicable au moment des faits" ;
Attendu que la question n° 1 n'encourt pas les griefs allégués, dès lors, d'une part, qu'interrogés sur l'homicide volontaire reproché à l'accusé, la cour et le jury ont été nécessairement appelés à se prononcer sur la survenance et les circonstances du décès de la victime et, d'autre part, que la période retenue comme étant celle au cours de laquelle les faits reprochés auraient été commis, même si la date de leur commission n'a pu être davantage précisée, échappe au grief de prescription éventuelle ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche dès lors que la préméditation est définie dans les mêmes termes par les articles 297 de l'ancien code pénal et 132-72 de l'actuel code pénal, ne saurait être admis ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 33, 309, 315, 316, 593 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le président a refusé de donner acte à la défense des propos tenus par l'avocat général Pierre Cortès lors de son réquisitoire final et a déclaré l'incident clos après avoir invité la défense à retirer ses conclusions d'incident déposées entre les mains du greffier (PV p. 35) ;
"1°) alors que, d'une part, il est interdit au ministère public de justifier son appel en exposant que l'acquittement entrepris se serait joué à une voix et en mettant en cause l'impartialité d'un assesseur ayant siégé en première instance ; qu'il ne pouvait être passé outre à l'incident provoqué par de tels propos, motif abstraitement pris de la liberté de parole du ministère public, en l'état de la gravité de violation par le parquet des devoirs de sa charge, dans des conditions de nature à déséquilibrer le procès d'appel à raison du poids s'attachant aux réquisitions de l'organe officiel chargé de soutenir l'accusation – risque en l'espèce réalisé par la condamnation de l'accusé ;
"2°) alors que, d'autre part, le président, qui exige le retrait des conclusions d'incident adressées à la cour, manifeste un refus de donner acte et se trouve lui-même alors dans une situation de conflit qui ne lui permet plus de clore l'incident en usant de son pouvoir de direction des débats, ni de soustraire la difficulté à la cour ;
"3°) alors que, de troisième part, le « retrait » des conclusions sollicité par le président ne fait pas disparaître l'incident lui-même en l'état de la persistance au dossier desdites conclusions visées par le greffier à vérifier et de l'absence de renonciation formelle et non équivoque de la défense à se prévaloir d'une atteinte qualifiée à la garantie d'un procès équitable" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, la défense ayant déposé des conclusions saisissant la cour d'une demande de donner acte, le président a indiqué qu'il ne pouvait donner acte de propos tenus par l'avocat général lors de ses réquisitions ; que les avocats ont alors retiré leurs conclusions ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la défense avait mis fin à l'incident par le retrait de ses conclusions, la cour n'avait pas à y répondre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur la quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 328 alinéa 2, 348, 351 à 365 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ;
"en ce que le formulaire pré-rédigé de la feuille des questions porte la mention dactylographiée suivante : "en conséquence, la cour et le jury réunis après avoir, sans désemparer, délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale, lecture faite des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, et voté conformément à la loi, condamnent à la majorité absolue l'accusé Maurice X... à la peine de," le reste étant manuscrit ;
"alors que pareille mention dactylographiée, nécessairement pré-rédigée, reflète une anticipation de l'opinion de son auteur sur la culpabilité de l'accusé" ;
Attendu qu'il n'est nullement établi que les mentions relatives aux décisions de la cour et du jury aient été prérédigées, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdisant au président d'inscrire, en tout ou partie, de telles mentions au moyen d'un procédé dactylographique, dès lors que leur authenticité est certifiée par sa signature et celle du premier juré ,
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 2 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, de l'article 66 de la Constitution, des articles 380-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'appel du procureur général à l'encontre d'un arrêt d'acquittement non motivé a abouti à une condamnation criminelle elle-même non motivée ;
"alors que l'appel défère à une juridiction supérieure la décision rendue en première instance ; que l'appel absolu ouvert au procureur général par la loi du 4 mars 2002 ne défère pas à la cour d'assises d'appel l'examen du bien-fondé de la décision rendue par la cour d'assises initiale mais l'ensemble de la poursuite, indépendamment de ce qui a été jugé en première instance, exposant ainsi l'accusé une seconde fois au même procès dans des conditions identiques à celles du premier sans égard pour les motifs de son acquittement ; que le défaut de motivation des arrêts de cour d'assises qui interdit notamment à l'accusé acquitté de faire valoir les motifs de son acquittement devant la cour d'assises d'appel n'est pas compatible avec les garanties conventionnelles minimales citées au moyen" ;
Attendu que l'ensemble des réponses reprises tant dans l'arrêt d'acquittement rendu par la cour d'assises du premier degré que dans l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises d'appel et qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés de ces deux degrés de juridiction ont donné aux questions posées, conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ; que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'exigence d'un procès équitable dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 4 000 euros la somme que Maurice X... devra payer aux consorts Z... au titre des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87723
Date de la décision : 15/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2008, pourvoi n°07-87723


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award