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15/10/2008 | FRANCE | N°07-42111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-42111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2007), que M. X... a exercé les fonctions de chef d'atelier au port autonome de Marseille et les a quittées en mai 2004 dans le cadre du plan dit "plan amiante" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des primes d'astreinte liées à ses fonctions ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné le port autonome à lui vers

er la somme de 2 012,34 euros au titre des primes d'astreinte, outre 1 000 euros...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2007), que M. X... a exercé les fonctions de chef d'atelier au port autonome de Marseille et les a quittées en mai 2004 dans le cadre du plan dit "plan amiante" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des primes d'astreinte liées à ses fonctions ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné le port autonome à lui verser la somme de 2 012,34 euros au titre des primes d'astreinte, outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner son ancien employeur à 3 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en énonçant que M. X... avait exercé ses fonctions de chef d'atelier au sein du Port autonome de Marseille jusqu'au mois de mai 2004 et qu'il avait quitté ce poste à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en procédant à une motivation par voie de simple affirmation ;

2°/ que l'article 2-4 de la circulaire en date du 26 mars 2001, signée par le chef de service CEM et intitulée "organisation de la section exploitation levage chefs d'équipe chefs de groupe", énonçait que l'astreinte serait rémunérée par le paiement d'une indemnité d'astreinte de 2 200 francs par mois sur douze mois ; qu'ainsi libellée, cette indemnité d'astreinte ne pouvait être que forfaitaire ; qu'en jugeant que tel n'était cependant pas le cas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en dénaturant les termes clairs et précis de ce document ;

Mais attendu, d'abord, que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont décidé que le salarié avait quitté ses fonctions au début du mois de mai 2004 ;

Et attendu, ensuite, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes de la circulaire précitée du 26 mars 2001 que la cour d'appel a retenu que cette indemnité, qui n'avait pas de caractère forfaitaire, n'était plus due dès lors que le salarié avait été libéré du service d'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42111
Date de la décision : 15/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2008, pourvoi n°07-42111


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42111
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