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15/10/2008 | FRANCE | N°06-46106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 2006), qu'engagé le 2 janvier 1978 par la Société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix (la SEMEPA), M. X... y occupait dans le dernier état de ses fonctions, un emploi d'agent technique d'exploitation classé à l'échelon 11, coefficient 387 de la grille des salaires telle que fixée par un accord d'entreprise du 1er avril 1981 et ses avenants ultérieurs ; qu'estimant qu'à partir du 1er janvier 2003, il aurait dû accéder à l'échelon excepti

onnel 1, coefficient 402, le salarié, par ailleurs délégué syndical, a s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 2006), qu'engagé le 2 janvier 1978 par la Société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix (la SEMEPA), M. X... y occupait dans le dernier état de ses fonctions, un emploi d'agent technique d'exploitation classé à l'échelon 11, coefficient 387 de la grille des salaires telle que fixée par un accord d'entreprise du 1er avril 1981 et ses avenants ultérieurs ; qu'estimant qu'à partir du 1er janvier 2003, il aurait dû accéder à l'échelon exceptionnel 1, coefficient 402, le salarié, par ailleurs délégué syndical, a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer cet échelon et faire condamner son employeur à lui payer sur cette base un rappel de salaire et de congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination ;

Sur les deux moyens réunis, à l'exception de la première branche du premier moyen :

Attendu que la SEMEPA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié avait fait l'objet d'un traitement discriminatoire et devait être promu à l'échelon exceptionnel suivant le 11e échelon à partir du 1er janvier 2003 et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés et de dommages et intérêts, alors, selon le premier moyen :

1°/ qu'il appartient au salarié qui revendique une promotion et soutient ne pas en avoir bénéficié en raison d'une discrimination, de présenter des éléments laissant supposer le droit à promotion revendiqué, puis à l'employeur, le cas échéant, d'établir les critères objectifs justifiant le refus de le lui accorder ; que pour octroyer au salarié la promotion exceptionnelle au mérite qu'il sollicitait, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'elle ne justifiait pas de critères objectifs étrangers à toute discrimination pour la lui refuser ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait préalablement de constater que M. X... démontrait au moins en apparence son droit à obtenir l'échelon exceptionnel au mérite qu'il revendiquait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ;

2°/ que le mérite constitue un élément objectif permettant d'accorder ou de refuser une augmentation de salaire, indépendamment de la qualification d'objectif ou de subjectif que lui donnent les parties ; qu'en l'espèce, il était constant qu'elle avait toujours affirmé procéder à un avancement au mérite ; qu'en retenant que l'avantage accordé chaque année l'était en fonction de facteurs purement subjectifs liés au comportement et au mérite de chacun, tout élément objectif étant exclu, au motif inopérant que la société aurait qualifié de subjectif le critère lié au mérite, la cour d'appel a violé l'article L. 140-1 du code du travail ;

3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'elle avait toujours fait valoir s'être fondée sur des critères objectifs de mérite en soulignant que la reconnaissance d'une nécessité de formaliser par écrit des critères d'avancement au mérite ne signifiait nullement qu'en l'absence d'une telle formalisation, leur application était subjective ou discriminatoire ; qu'il résultait effectivement des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise du 6 septembre 2000 et du 20 avril 2004 que la SEMEPA avait seulement reconnu la nécessité d'une négociation sur l'établissement de critères objectifs écrits, tout en indiquant apprécier objectivement le mérite de ses salariés ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle aurait fait valoir l'absence de critères objectifs et qu'il résultait des procès verbaux de réunion du comité d'entreprise que l'avantage était accordé chaque année en fonction de facteurs purement subjectifs, liés au comportement et au mérite de chacun, tout élément objectif étant exclu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

et alors, selon le second moyen, qu'elle soutenait n'avoir jamais discriminé M. X... à raison de son appartenance syndicale, et indiquait avoir sollicité une enquête de l'inspection pour le faire constater ; qu'en fondant néanmoins la prétendue discrimination syndicale dont ce dernier aurait fait l'objet sur la seule concomitance entre son action syndicale de mars 2002 relative à l'installation de caméras et les remarques dont il avait fait l'objet sur la qualité de son travail à la même époque, sans rechercher quelle avait été l'attitude de l'employeur face à l'action syndicale du salarié antérieurement à 2002, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, qu'au 20 avril 2004, l'employeur n'avait toujours pas déterminé les critères précis devant motiver un refus d'avancement d'échelon qu'il s'était engagé à mettre en place lors de la réunion du comité d'entreprise du 6 septembre 2000, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant le refus d'avancement sollicité par le salarié, d'autre part que ce refus n'était pas sans lien avec la procédure que ce dernier avait engagée le 27 juin 2002 dans un contexte de revendication syndicale, contre la SEMEPA, à la suite de l'installation de caméras dans ses différents parkings, a pu décider sans encourir les griefs des moyens, que le salarié devait être reclassé à l'échelon exceptionnel 1 ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'économie mixte d'équipement du Pays d'Aix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte d'équipement du Pays d'Aix à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46106
Date de la décision : 15/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2008, pourvoi n°06-46106


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46106
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