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15/10/2008 | FRANCE | N°06-46034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1983 par la société d'assurance La Mondiale, en qualité d'agent producteur, et nommée " senior manager " à compter du 1er janvier 1999 ; que le 16 novembre de la même année, l'employeur lui a consenti un prêt de 548 000 francs remboursable en sept ans, la première échéance étant fixée au 30 novembre 1999 ; qu'en congé-maladie depuis le 27 octobre 2000, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1983 par la société d'assurance La Mondiale, en qualité d'agent producteur, et nommée " senior manager " à compter du 1er janvier 1999 ; que le 16 novembre de la même année, l'employeur lui a consenti un prêt de 548 000 francs remboursable en sept ans, la première échéance étant fixée au 30 novembre 1999 ; qu'en congé-maladie depuis le 27 octobre 2000, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par un courrier de son avocat daté du 4 décembre 2000 dénonçant le harcèlement moral dont la salariée se disait l'objet ; que Mme X... ayant cessé au mois d'août 2002 de payer les mensualités du prêt consenti, la société La Mondiale a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2003 pour en demander le remboursement ; que par un arrêt du 26 octobre 2004, la cour d'appel de Chambéry a dit que la prise d'acte du contrat de travail par Mme X... le 4 décembre 2000 produisait les effets d'une démission ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société La Mondiale relatives aux sommes figurant au compte de réserve de Mme X... ainsi que celles tendant au remboursement par cette dernière, des salaires et primes versées de janvier 2001 à décembre 2003, l'arrêt retient que le jugement a pris acte des demandes de la société La Mondiale et de Mme X... à propos de la compensation à ordonner entre le prêt et le compte de réserve ; que Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier adressé à son employeur le 4 décembre 2000 et que depuis cette date, il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais repris son activité et ne faisait plus partie du personnel de la société ; que dans ces conditions, la société La Mondiale est mal fondée à soutenir qu'elle a continué à verser ses salaires et des primes à la salariée jusqu'à sa mise en invalidité, dans l'attente de la décision qui serait prise sur la nature de la rupture, démission ou licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à invoquer une erreur dans le paiement ; que sa demande de remboursement de salaires et de primes versés en toute connaissance de cause, sans faire la moindre réserve après le jugement du conseil de prud'hommes du 27 septembre 2001, ne peut être accueillie ;

Attendu, cependant, que les articles 1235 et 1376 du code civil ne font pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture du contrat de travail intervenue le 4 décembre 2000, rendait indus, tant le versement des commissions différées affectées au compte de réserve depuis le mois de février 2001 jusqu'au mois d'octobre 2003, que le paiement des salaires et primes dont la répétition était demandée, effectué postérieurement au 4 décembre 2000, et que la société avait le droit d'en obtenir la restitution sans être tenue à aucune autre preuve, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il ne s'agissait pas de gratification, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46034
Date de la décision : 15/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2008, pourvoi n°06-46034


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46034
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