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15/10/2008 | FRANCE | N°06-45473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-45473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2006), que M. X..., a été engagé le 6 mars 2001 par la société Thales information systems en qualité de directeur marketing opérationnel avec une période d'essai de trois mois qui a été renouvelée à sa demande le 29 mai 2001 ; qu'il a été mis fin à cet essai par courrier du 25 juillet 2001 ; qu'estimant non fondée cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait gri

ef à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2006), que M. X..., a été engagé le 6 mars 2001 par la société Thales information systems en qualité de directeur marketing opérationnel avec une période d'essai de trois mois qui a été renouvelée à sa demande le 29 mai 2001 ; qu'il a été mis fin à cet essai par courrier du 25 juillet 2001 ; qu'estimant non fondée cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1° / que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en sorte que l'employeur qui s'engage à verser une rémunération variable représentant une part importante du salaire, doit rendre celle-ci prévisible et déterminable pour le salarié tout au long de la relation de travail ; que viole dès lors les articles L. 120-4, L. 121-1 du code du travail et 1129 du code civil, la cour d'appel qui, pour débouter M. X... de sa demande de rémunération variable dont le principe était acquis aux termes de son contrat de travail, approuve la société Thales information systems de produire un tableau récapitulatif des commandes édité six mois après la fin de la relation de travail ;

2° / que l'employeur ne saurait, en fixant des objectifs irréalisables, se soustraire au versement d'une rémunération variable dont le principe est acquis aux termes du contrat de travail ; et que même en présence d'objectifs acceptés par le salarié, fût-il " cadre supérieur ", il appartient aux juges du fond de vérifier si ces objectifs sont réalisables ; qu'en s'abstenant d'une telle vérification en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 du code du travail, et 1134 du code civil ;

3° / que le salarié faisait valoir que l'élargissement de son périmètre d'action à l'international avait constitué un frein à la réalisation de ses objectifs dans la mesure où il s'agissait de lui confier des tâches supplémentaires en matière d'organisation et non de vente ; qu'en considérant l'extension du périmètre d'action du salarié à l'international comme une source d'augmentation de ses possibilités de prise de commande et donc de réalisation de ses objectifs, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause des constats et appréciations de fait ne relevant pas du contrôle de la Cour de cassation ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture de la période d'essai ne présentait pas un caractère abusif, alors, selon le moyen, que si pendant la période d'essai chaque partie dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire, la rupture de la période d'essai ne peut intervenir que pour des raisons d'ordre professionnel ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, sans être contredit, qu'à la suite de son départ de l'entreprise, le poste qu'il occupait avait été supprimé dans le cadre de la réorganisation de la branche e-service, ce qui était confirmé par le mail de M. Y... en date du 24 avril 2001 ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du salarié, d'où il résultait que la rupture de la période d'essai n'avait pas été motivée par des considérations d'ordre professionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les pièces produites, la cour d'appel qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait commis un abus de droit ou ait agi avec une légèreté blâmable en mettant fin aux relations contractuelles durant le renouvellement de la période d'essai ; que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45473
Date de la décision : 15/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2008, pourvoi n°06-45473


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45473
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