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14/10/2008 | FRANCE | N°08-80062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2008, 08-80062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Hervé, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 21 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre la SOCIÉTÉ MASTERFOODS des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1

du code pénal, 575, alinéa 2, 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" il est fait gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Hervé, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 21 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre la SOCIÉTÉ MASTERFOODS des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 575, alinéa 2, 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à suivre contre la société Masterfoods des chefs de faux et usage de faux ;

" aux motifs que, « devant le juge d'instruction, le plaignant indiquait qu'il avait eu connaissance de l'existence de la demande du 15 novembre 1999 dans les jours précédant l'audience devant la chambre sociale de la cour d'appel ; qu'il aurait réclamé en vain auprès de son adversaire la production de l'original ; qu'il indiquait qu'il ne pouvait être à l'origine de cette seconde demande ; qu'en effet, si les conditions étaient avantageuses lors de la première demande, il n'aurait pas déposé une nouvelle demande en novembre 1999 dans la mesure où les relations avec son employeur s'étaient dégradées ; que, de surcroît, il expliquait que la date de l'acceptation par son employeur, le 29 novembre 1999, était suspecte ; qu'en effet, il s'agissait du lendemain de l'expiration de son statut de salarié protégé et cela l'empêchait d'obtenir l'annulation de la convention pour violation des règles du statut de salarié protégé ; que les investigations ne permettaient pas de retrouver la demande de cessation d'activité du 15 novembre 1999 ; qu'en effet, la SCS Masterfoods indiquait qu'elle avait communiqué l'original aux ASSEDIC, et qu'elle n'avait pas gardé de copie ; qu'à l'issue des recherches effectuées par l'ASSEDIC, il apparaissait que le dossier d'Hervé Y... n'avait pas été conservé ; que Mme X..., chef du personnel en charge du dossier de cessation d'activité d'Hervé Y..., était entendue ; qu'elle affirmait qu'Hervé Y... avait déposé une nouvelle demande de cessation d'activité, le 15 novembre 1999, dont la SCS Masterfoods n'avait pas gardé de copie par négligence ; qu'elle affirmait que le plaignant ne pouvait prétendre avoir appris tardivement que sa première demande avait été rejetée alors qu'il était spécifié sur les documents relatifs à la demande de cessation d'activité que l'ASSEDIC avait un délai de quinze jours pour faire connaître sa réponse ; que, s'agissant de la seconde demande du 15 novembre 1999, elle expliquait que la SCS Masterfoods avait donné sa réponse le 29 novembre 1999 par hasard, et non pour qu'Hervé Y... ne bénéficie pas de son statut de salarié protégé ; qu'elle précisait spontanément que cette réponse avait été effectuée sur la base d'une copie de formulaire récupérée dans un dossier précédent, dont ils avaient effacé les mentions manuscrites ; qu'elle avait du procéder ainsi suite à une rupture du stock des formulaires vierges, le dispositif mis en place par les ASSEDIC arrivant à son terme ; que les investigations effectuées ne permettaient pas de déterminer dans quelles conditions une éventuelle demande de cessation d'activité datée du 15 novembre 1999 aurait été formulée ; qu'en effet, les ASSEDIC n'étaient pas en mesure de vérifier si une rupture de stock des formulaires vierges avait eu lieu en novembre 1999 ; que, de même, les employés qui avaient assisté Mme X... dans le traitement du dossier d'Hervé Y... n'étaient pas en mesure de se rappeler des modalités de traitement de son dossier ARPE ; qu'il y a lieu toutefois de souligner le caractère spontané des déclarations de Mme X... à ce sujet ; que l'information a toutefois permis d'établir que : 1°) Hervé Y... savait pertinemment que sa demande présentée le 11 juin 1999 à effet au 31 décembre 1999 n'était pas recevable puisqu'un délai de deux mois maximum devait s'écouler entre la date de la demande et celle du départ de l'entreprise ; que cette condition était expressément stipulée sur les documents en sa possession ; qu'ainsi, il savait qu'il devrait formuler une nouvelle demande afin de respecter les délais légaux ; 2°) le litige relatif aux indemnités dues au titre de diverses conventions collectives est totalement indépendant des conditions de départ en retraite au titre de l'ARPE ; que, dès lors, malgré ce différend, il n'avait aucun intérêt à renoncer aux avantages spécifiques à ce régime de retraite ; 3°) Hervé Y... est parti en retraite en bénéficiant du régime de l'ARPE alors qu'il pouvait renoncer à ce bénéfice ; qu'il ne peut donc prétendre avoir été obligé de quitter l'entreprise en raison de sa demande du 11 juin 1999 ; qu'il a, en outre, attendu d'avoir été pleinement indemnisé par l'ASSEDIC pour contester les modalités de son départ ; 4°) les règles imposées pour la constitution administrative du dossier d'Hervé Y... n'étaient suivies que très approximativement par les intéressés ; qu'ainsi Hervé Y... reconnaît ne pas avoir demandé un récépissé lors du dépôt de sa demande du 11 juin 1999 ; que pourquoi l'aurait-il fait pour sa demande de novembre ? ; que Mme X... indique de la même façon qu'elle ne notifiait pas par écrit les refus de l'ASSEDIC mais en avisait verbalement les intéressés ; 5°) le même manque de rigueur caractérise les services de l'ASSEDIC dans la gestion des dossiers puisque ce service date du 22 juin 1999 un courrier reçu par la SCS Masterfoods le 18 juin 1999 ; 6°) les services de l'ASSEDIC répondaient généralement dans la quinzaine qui suivait la demande et les personnes concernées venaient s'enquérir auprès de la direction si elles n'avaient pas de nouvelles dans ce délai ; 7°) enfin, contrairement à ce que prétend l'appelant dans ses écritures, il n'a pas eu connaissance de la seconde demande courant 2004 lors de l'instance devant la cour mais le 23 août 2002 lors de l'instance devant le conseil des prud'hommes ainsi qu'en fait foi le bordereau de communication de pièces déposé ce jour là devant la juridiction, attendant ainsi près de trois ans avant de déposer plainte ; qu'en définitive, et à défaut de ne pouvoir examiner le document du 15 novembre 1999, il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas d'éléments suivants pouvant constituer des charges concernant la falsification de ce document » (arrêt attaqué, p. 3, pénult. alinéa à p. 5, alinéa 4) ;

" alors que, d'une part, Hervé Y... soutenait dans son mémoire devant la chambre de l'instruction que, dans son courrier du 22 juin 1999 faisant part à la société Masterfoods de son refus de donner une suite favorable à la demande de départ anticipé d'Hervé Y... du 11 juin 1999 (D 17-3), l'ASSEDIC précisait qu'un nouveau dossier était joint en vue d'une éventuelle réitération de la demande, en sorte que, contrairement à ce qu'affirmait la société Masterfoods, celle-ci avait bien un formulaire original vierge à sa disposition pour répondre à la seconde demande qu'aurait prétendument présentée Hervé Y... le 15 novembre 1999 (mémoire d'Hervé Y..., p. 11, al. 3) ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire d'Hervé Y... qui était de nature à démontrer que rien ne justifiait que la société Masterfoods établisse sa réponse à la demande litigieuse du 15 novembre 1999, comme elle reconnaissait l'avoir fait, à partir d'une copie du précédent dossier adressé à l'ASSEDIC et qu'en réalité, elle n'avait agi ainsi que pour dissimuler la fausseté de cette demande qu'elle avait elle-même fabriquée, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors que, d'autre part, Hervé Y... prétendait encore dans son mémoire que sa demande de départ anticipé à la retraite du 11 juin 1999 faisait suite à des promesses verbales faites par son employeur et que celui-ci avait finalement refusé de tenir, en sorte qu'Hervé Y... avait estimé qu'il n'était plus avantageux pour lui de partir en retraite anticipée ; qu'en se bornant à relever qu'Hervé Y... n'avait aucun intérêt à renoncer aux avantages d'un départ anticipé à la retraite, sans s'expliquer sur ce point déterminant du mémoire d'Hervé Y..., la chambre de l'instruction a rendu une décision ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80062
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 21 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2008, pourvoi n°08-80062


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80062
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