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14/10/2008 | FRANCE | N°07-88418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2008, 07-88418


Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yves,- SYNDICAT FNSA-PTT, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2007, qui, dans les poursuites exercées contre Joseph Y..., Marie-Claude Z..., Gilbert A..., Marc B..., Sylvie C..., Hugues D..., Pascale E..., Alain F..., Robert G... et la Direction départementale de La POSTE des chefs d'entraves à l'exercice du droit syndical et discriminations, les a condamnés à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; r>Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire per...

Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yves,- SYNDICAT FNSA-PTT, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2007, qui, dans les poursuites exercées contre Joseph Y..., Marie-Claude Z..., Gilbert A..., Marc B..., Sylvie C..., Hugues D..., Pascale E..., Alain F..., Robert G... et la Direction départementale de La POSTE des chefs d'entraves à l'exercice du droit syndical et discriminations, les a condamnés à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 497, 3°, et 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges du second degré sont saisis de l'affaire en ce qui concerne l'action civile, et que s'ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l'action publique, force de chose jugée, ils n'en sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages et intérêts envers la partie civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Yves X... et le syndicat FNSA-PTT, parties civiles, ont fait citer devant la juridiction correctionnelle Joseph Y..., Marie-Claude Z..., Gilbert A..., Marc B..., Sylvie C..., Hugues D..., Pascale E..., Alain F..., Robert G... et la Direction départementale de La Poste des chefs d'entraves à l'exercice du droit syndical et discriminations ; que le tribunal a relaxé les prévenus, débouté les parties civiles et condamné celles-ci à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;
Attendu que, statuant sur le seul appel des parties civiles, les juges du second degré n'ont déclaré les recours recevables qu'en ce qui concerne l'application de l'article 472 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que la déclaration d'appel visait expressément toutes les dispositions du jugement relatives à l'action civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 8 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88418
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-88418


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88418
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