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14/10/2008 | FRANCE | N°07-43639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2007) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 7 avril 2004, n° T 00-45.188), que M. X... a été engagé le 7 octobre 1993, en qualité de chef cuisinier, par la société Ferme du Bel Air, laquelle exploitait un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; que le 29 avril 1994, le fonds de commerce a été cédé à la société Louis XIII, encore en formation, dont M. Y... et M. Z... étaient actionnaires ; que le 1er octobre 1994, l'exploitation a été reprise par la

société Emo, dont M. Y... était président ; que le salarié a saisi la jurid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2007) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 7 avril 2004, n° T 00-45.188), que M. X... a été engagé le 7 octobre 1993, en qualité de chef cuisinier, par la société Ferme du Bel Air, laquelle exploitait un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; que le 29 avril 1994, le fonds de commerce a été cédé à la société Louis XIII, encore en formation, dont M. Y... et M. Z... étaient actionnaires ; que le 1er octobre 1994, l'exploitation a été reprise par la société Emo, dont M. Y... était président ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et de congés payés ;

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :

Attendu que M. Y... et la société Emo font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. X..., diverses sommes et ordonné sous astreinte la remise à M. X... d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes à la présente décision alors, selon le moyen :

1°/ que la qualité d'employeur ne peut être reconnue qu'à celui à l'égard duquel le salarié est dans un lien de subordination ; qu'ainsi, en déduisant la qualité d'employeur de M. Y... de la seule circonstance qu'il avait manifesté sa volonté d'acquérir le bien immobilier et le fonds de commerce de restaurant, peu important que M. X... ait été embauché par M. Z..., sans caractériser les éléments constitutifs d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

2°/ qu'en déduisant la qualité d'employeur de la société Emo, immatriculée le 11 octobre 1995, à l'égard de M. X..., dont le contrat de travail a été rompu en janvier 1995, de la seule circonstance qu'elle a repris en octobre 1994 l'exploitation du fonds sans constater l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1842 du code civil ;

3°/ qu'en considérant que Mme Z... n'avait fait après le décès de son mari que faciliter l'exploitation du restaurant, sans s'expliquer sur les déclarations de celle-ci lors de l'enquête de police, selon lesquelles après le décès de son mari, elle avait dirigé seule l'affaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1354 du code civil ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait dont la cour d'appel a déduit que M. Y... et la société Emo avaient été les employeurs successifs de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Emo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43639
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-43639


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43639
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