La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2008 | FRANCE | N°07-18889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2008, 07-18889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne, 25 septembre 2006), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer délivrée à la requête de la société Garage Oja des Nations ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de les avoir condamnés solidairement à payer au Garage Oja des Nations la somme de 1 992,28 euros avec intérêts à compter du 14 février 2005 ,

alors selon le moyen :

1°/ que le jugement prononçant la liquidation judiciaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne, 25 septembre 2006), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer délivrée à la requête de la société Garage Oja des Nations ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de les avoir condamnés solidairement à payer au Garage Oja des Nations la somme de 1 992,28 euros avec intérêts à compter du 14 février 2005 , alors selon le moyen :

1°/ que le jugement prononçant la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de M. X... avant le jugement du 25 septembre 2006, ainsi qu'il résulte de l'acte de signification de ce jugement portant qu'il a été placé en liquidation le 22 mai 2006, l'instance avait été interrompue et aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de M. X..., sans violation des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce ;

2°/ que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire et les jugements obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été prononcée le 22 mai 2006, ainsi qu'il résulte de la signification du jugement attaqué du "28 mars 2006", ce jugement a été rendu après l'interruption de l'instance et n'ayant fait l'objet d'aucune confirmation même tacite doit être réputé non avenu en application des articles 369 et 372 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que M. et Mme X... ne sont pas recevables à reprocher au juge de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques d'un fait qu'ils n'ont pas porté à sa connaissance ; que le moyen tiré de la violation de la règle de l'interruption des poursuites individuelles prévues aux articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, par suite de la liquidation judiciaire alléguée de M X..., est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d'autre part, que M. et Mme X... ne justifient pas de la survenance du jugement de liquidation judiciaire qu'ils allèguent ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18889
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne, 25 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-18889


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18889
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award