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14/10/2008 | FRANCE | N°07-17824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2008, 07-17824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 543 et 605 du code de procédure civile ensemble l'article R. 662-1 du code de commerce ;

Attendu que la société Copraf a formé un pourvoi contre un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi du 8 juin 2007 qui a rejeté son recours contre l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire de la société Salaisons du Pays d'Oc, mise en redressement judiciaire le 30 mai 2006, a rejeté sa demande en revendication des m

archandises vendues avec clause de réserve de propriété et restées impayées à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 543 et 605 du code de procédure civile ensemble l'article R. 662-1 du code de commerce ;

Attendu que la société Copraf a formé un pourvoi contre un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi du 8 juin 2007 qui a rejeté son recours contre l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire de la société Salaisons du Pays d'Oc, mise en redressement judiciaire le 30 mai 2006, a rejeté sa demande en revendication des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété et restées impayées à hauteur de 23 610,90 euros ;

Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré, qui, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Copraf aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 1 500 euros et au Crédit lyonnais LCL et à la société Eurogage la somme globale de 1 500 euros

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17824
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Albi, 08 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-17824


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17824
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