LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la bailleresse avait demandé dans ses conclusions de première instance que soit prononcée la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et qu'elle formait la même demande dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives d'appel, tout en expliquant dans les motifs de ces dernières conclusions, que le jeu de la clause résolutoire du bail était acquis, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la bailleresse avait renoncé au bénéfice de la clause résolutoire, en a déduit, par une interprétation souveraine que rendait nécessaire l'ambiguïté des conclusions, que la demande était celle d'une résiliation judiciaire du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Hôtel de Verdun la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.