LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le chemin litigieux joignant la parcelle 1304 au chemin de la "Côte de Pied" tracé à travers diverses parcelles ayant toutes fait partie de la propriété des consorts X..., vendeurs des fonds Y..., n'était manifestement pas destiné à desservir la parcelle 1306 qu'il n'approchait pas et la parcelle 1305 qu'il ne touchait qu'à l'angle que celle-ci formait avec les parcelles 1259 et 1304 en un point où leur contact avait la seule largeur du chemin, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande des consorts Z... ; les condamne, ensemble, à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.