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14/10/2008 | FRANCE | N°07-17058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 2008, 07-17058


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter les époux X..., locataires d'un appartement donné en location par l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine (l'office), de leur demande en restitution de sommes versées au titre des charges, l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2006) retient que les pièces justificatives n'ont pas à être jointes à un commandement de payer ;

Qu'en statuant ainsi alors que les époux X..

. ne soutenaient pas que ces pièces devaient être produites lors de la délivrance du co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter les époux X..., locataires d'un appartement donné en location par l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine (l'office), de leur demande en restitution de sommes versées au titre des charges, l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2006) retient que les pièces justificatives n'ont pas à être jointes à un commandement de payer ;

Qu'en statuant ainsi alors que les époux X... ne soutenaient pas que ces pièces devaient être produites lors de la délivrance du commandement, mais faisaient valoir que l'office n'avait pas respecté la procédure d'information prévue par l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel, qui a dénaturé des termes clairs et précis de leurs conclusions, a violé le texte susvisé ;

Et attendu il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de restitution de charges, l'arrêt rendu le 31 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société OPDHLM des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société OPDHLM des Hauts-de-Seine à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société OPDHLM des Hauts-de-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17058
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 2008, pourvoi n°07-17058


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17058
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