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14/10/2008 | FRANCE | N°07-16947

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2008, 07-16947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 2292 du code civil ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que le 5 mars 2002, M. X... (la caution), alors gérant de la société de construction et d'aménagement, s'est rendu caution solidaire du solde débiteur du compte client de celle-ci envers la société Comasud Point P Provence (la société) ; que la caution a quitté ses fonctions de dirigeant le 17 décembre suivant ; qu'après la mise en redressement puis liquidati

on judiciaires du débiteur principal, respectivement les 8 janvier 2004 et 17 mar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 2292 du code civil ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que le 5 mars 2002, M. X... (la caution), alors gérant de la société de construction et d'aménagement, s'est rendu caution solidaire du solde débiteur du compte client de celle-ci envers la société Comasud Point P Provence (la société) ; que la caution a quitté ses fonctions de dirigeant le 17 décembre suivant ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires du débiteur principal, respectivement les 8 janvier 2004 et 17 mars 2004, la société a assigné M. X... en sa qualité de caution en exécution de son engagement ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que la caution, qui ne s'est expressément obligée qu'à raison de son mandat social, est déchargée de son obligation par l'effet de la caducité de celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cessation des fonctions de gérant de la société cautionnée n'emporte pas, à elle seule, la libération de la caution, sauf si celle-ci a fait de ces fonctions la condition déterminante de son engagement et qu'il résultait de l'acte de cautionnement que celui-ci ne comportait pas une telle stipulation expresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comasud Point P Provence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16947
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-16947


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16947
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