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14/10/2008 | FRANCE | N°07-16522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2008, 07-16522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été condamné par la juridiction pénale des chefs de falsification et usage de chèques falsifiés pour avoir, courant 1994 et 1995, fabriqué des formules de chèques au moyen de photocopies et les avoir utilisées sur son compte ouvert à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la caisse), M. X... a assigné celle-ci en responsabilité par acte du 22 juin 2005, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil ;

Sur le moyen u

nique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été condamné par la juridiction pénale des chefs de falsification et usage de chèques falsifiés pour avoir, courant 1994 et 1995, fabriqué des formules de chèques au moyen de photocopies et les avoir utilisées sur son compte ouvert à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la caisse), M. X... a assigné celle-ci en responsabilité par acte du 22 juin 2005, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à M. X..., alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité dirigée contre une banque par le titulaire d'un compte est soumise à la prescription décennale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'action de M. X... dirigée contre la caisse pour un manquement à une obligation de conseil au titre du compte de dépôt ouvert dans cet établissement bancaire était soumise à la prescription trentenaire ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 110-4-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la caisse ait soutenu que l'action en responsabilité contractuelle de M. X... était prescrite en application de l'article L. 110-4-1 du code de commerce ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner la caisse, l'arrêt retient qu'elle a traité les chèques litigieux comme des vrais et a donc encouragé son client à poursuivre sa façon de procéder, et qu'en raison du nombre de chèques émis durant trois années, il ne fait pas de doute que la banque avait vis-à-vis de son client un évident devoir de conseil qu'elle n'a pas respecté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le devoir de non-ingérence fait interdiction à un établissement de crédit d'intervenir pour empêcher son client d'accomplir un acte illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu‘il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. X... la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir failli à son devoir de conseil, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16522
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-16522


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16522
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