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14/10/2008 | FRANCE | N°07-15975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2008, 07-15975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué et les productions, que le CEPME, aux droits duquel se trouve la société OSEO financement succédant à la société OSEO BDPME, a accordé un prêt de 17 500 000 francs à la société SAPAR (la société) pour financer la construction et l'aménagement d'un bâtiment industriel par acte des 1er et 2 avril 1992, en deux tranches, l'une dite sur "ressources Codevi" à taux variable et l'autre à taux fixe ; que ce prêt était remboursable sur douze ans et

garanti par une hypothèque sur l'immeuble ; que la société a été mise en r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué et les productions, que le CEPME, aux droits duquel se trouve la société OSEO financement succédant à la société OSEO BDPME, a accordé un prêt de 17 500 000 francs à la société SAPAR (la société) pour financer la construction et l'aménagement d'un bâtiment industriel par acte des 1er et 2 avril 1992, en deux tranches, l'une dite sur "ressources Codevi" à taux variable et l'autre à taux fixe ; que ce prêt était remboursable sur douze ans et garanti par une hypothèque sur l'immeuble ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 28 février 1994 ; que le CEPME a déclaré sa créance ; que le plan de continuation de la société a été arrêté par jugement du 5 septembre 1995 ; que le 21 février 2000, un incendie est survenu dans les locaux de la société ; que le 17 janvier 2001, la compagnie Axa, assureur de la société, a été condamnée à lui payer une provision de 65 000 000 francs à valoir sur les dommages et pertes subis ; que le 31 janvier 2001, la société a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit lyonnais, banque de l'assureur ; que par ordonnance du 8 février 2001, le juge de l'exécution a ordonné que la créance revendiquée par le CEPME de 32 803 666,13 francs soit séquestrée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris (le bâtonnier), le surplus étant versé à la société ; que par acte du 2 avril 2002, la société a assigné le CEPME pour voir réduire le montant de la créance revendiquée par ce dernier et le voir condamner à lui rembourser la somme de 5 000 000 euros trop perçue à la suite de l'attribution des sommes séquestrées entre les mains du bâtonnier ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes de révision des taux appliqués au titre du prêt dit sur ressources Codevi et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes tendant à voir juger que le CEPME ne peut se prévaloir d'aucun intérêt contractuel sur cette tranche du prêt et à obtenir la restitution des sommes trop perçues, alors, selon le moyen :

1°/ que si les règles prescrivant, dans l'intérêt de l'emprunteur, la mention du taux effectif global, ou encore l'exigence d'un écrit en matière de stipulation d'intérêts, ne sont sanctionnées que par une nullité relative, il en va autrement du vice résultant de l'absence de toute rencontre de volontés sur la stipulation fixant les modalités de calcul d'un taux d'intérêt variable qui, quant à elle, est sanctionnée par la nullité absolue pour absence de consentement et soumise, comme telle, à la prescription trentenaire ; que pour démontrer que l'établissement de crédit était sans droit à solliciter le paiement d'intérêts sur le prêt "ressources Codevi", la société soutenait que la clause stipulant un taux variable, déterminé en fonction du taux de rémunération des comptes Codevi ne permettait pas, en raison de son imprécision, de déterminer le mode opératoire permettant de passer du taux de base Codevi au taux applicable aux prêts litigieux (par exemple : taux Codevi + 5 points ou taux Codevi x 2,11 ) ; qu'elle en déduisait qu'à raison de cette imprécision, aucune rencontre de volontés n'avait pu avoir lieu quant au mode opératoire finalement retenu par l'établissement de crédit (taux Codevi + 5 points), d'où l'absence de consentement sur la stipulation d'intérêts ; qu'en soumettant une contestation de cette nature à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1304 du code civil et, par refus d'application, l'article 2262 du même code ;

2°/ que lors même que la prescription quinquennale serait applicable aux contestations élevées par la société, qu'il s'agisse de l'indéterminabilité du taux d'intérêt variable ou encore de l'inexactitude du taux effectif global initial inscrit à l'acte, le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de la révélation du vice à l'emprunteur ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de conclusion du contrat, sans rechercher si, comme elle y était invitée, la société avait été à même de déceler les vices qui affectaient la stipulation d'intérêts dès la conclusion du contrat et avant que le CPME ne lui fasse parvenir les décomptes détaillés faisant ressortir les modalités de calcul de sa créance, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1304 du code civil, ensemble au regard du principe d'effectivité d'un droit de critique ;

3°/ que lors même que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts serait prescrite, l'emprunteur est toujours recevable à saisir le juge aux fins de faire interpréter la stipulation d'intérêts entachée d'imprécision ; que tel était l'objet de la demande subsidiaire de la société ; qu'en rejetant néanmoins en bloc toutes les contestations élevées par la société SAPAR relativement au calcul des intérêts, motif pris de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1262 du code civil, ensemble l'article 4 du même code ;

4°/ qu'un usage bancaire ne peut être utilement opposé à l'emprunteur que si cet usage était connu de lui au moment où il a contracté et qu'il est établi qu'il y a adhéré ; qu'aussi bien, à le supposer adopté du jugement, ce qui a priori n'est pas, la cour d'appel ayant préféré repousser en bloc comme prescrites toutes les contestations élevées à propos des intérêts, le motif suivant lequel le taux d'intérêt applicable au prêt "ressources Codevi" s'obtiendrait par une majoration du taux Codevi de 5 points en usage en matière bancaire ne peut en aucun cas restituer une base légale à la décision au regard des articles 1101 et 1134 du code civil ;

Mais attendu, de première part, que l'arrêt retient exactement que la méconnaissance des règles légales régissant le taux d'intérêt conventionnel et le taux effectif global ,édictées dans l'intérêt de l'emprunteur, est sanctionnée par la nullité relative de la stipulation d'intérêts ;

Attendu, de deuxième part, que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que s'agissant d'un prêt, l'arrêt retient à bon droit que le point de départ de cette prescription est la date de conclusion du contrat ;

Attendu, de troisième part, que la contestation relative au taux d'intérêt étant prescrite, et la banque ayant toujours appliqué le même mode de calcul pour déterminer le taux d'intérêt variant en fonction du taux de rémunération des Codevi, la cour d'appel a considéré à bon droit que la demande d'interprétation de la stipulation d'intérêts prétendument entachée d'imprécision n'était pas recevable ;

Attendu, enfin, que les motifs du jugement critiqués par la quatrième branche sont surabondants et ne fondent pas l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses trois premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 80, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa réaction initiale, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le plan de continuation dont bénéficie le débiteur ne peut être résolu que par une décision du tribunal de la procédure collective si le débiteur n'exécute pas ses engagements financiers dans les délais fixés par le plan ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société tendant à voir juger que le CEPME ne peut prétendre exigibles et réclamer les créances échues avant le 28 février 1994, date d'ouverture du redressement judiciaire de la société, l'arrêt, après avoir relevé par motifs adoptés que la créance du CEPME échue lors de l'ouverture du redressement judiciaire le 28 février 1994, et déclarée pour un montant de 960 792,81 francs, avait été intégrée au plan de continuation et avait fait l'objet de remboursements partiels dans ce cadre à concurrence de 208 225,47 francs, retient que le plan de continuation étant arrêté compte tenu de l'incendie ayant affecté les locaux de la société, le créancier est en droit de réclamer la totalité de sa créance sans qu'il soit fondé d'opérer une différence entre les sommes échues avant l'ouverture de la procédure collective et les sommes à échoir ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la suite de l'incendie des locaux de la société, fait qui ne pouvait provoquer automatiquement la résolution du plan de continuation, ce dernier avait été résolu par un jugement du tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société SAPAR de toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société OSEO BDPME aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15975
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-15975


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15975
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