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14/10/2008 | FRANCE | N°07-13810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2008, 07-13810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 décembre 2006) que le compte de dépôts, ouvert par M. et Mme X... dans les livres du Crédit lyonnais (la banque), a présenté le 20 août 2001 un solde débiteur de 44 734,29 euros ; qu'après mise en demeure demeurée infructueuse, la banque a assigné en paiement M. et Mme X..., lesquels ont reconventionnellement demandé sa condamnation à des dommages-intérêts pour fautes commises dans l'octroi de crédits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M.

et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 décembre 2006) que le compte de dépôts, ouvert par M. et Mme X... dans les livres du Crédit lyonnais (la banque), a présenté le 20 août 2001 un solde débiteur de 44 734,29 euros ; qu'après mise en demeure demeurée infructueuse, la banque a assigné en paiement M. et Mme X..., lesquels ont reconventionnellement demandé sa condamnation à des dommages-intérêts pour fautes commises dans l'octroi de crédits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 44 734,29 euros au titre du compte de dépôts dont ils étaient titulaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel constate que le seul contrat signé par les parties dit "contrat d'entrée en relation" lequel ne comporte aucune précision sur le taux applicable, se borne à se référer à deux documents intitulés respectivement "dispositions générales de banque" et "condition générales des principales opérations des particuliers", non signés par les emprunteurs, le premier se référant lui-même à un troisième document dit "guide tarifaire des principales opérations - clientèle des particuliers" lequel comporterait les indications sur le taux d'intérêt; qu'il en résulte que le contrat écrit signé par les parties ne comporte aucune précision préalable même à titre indicatif sur le taux d'intérêts conventionnels applicable au prêt octroyé par la banque par une ouverture de crédit en compte courant ; qu'en décidant toutefois que sont justifiés les intérêts au taux conventionnel prélevés pour ce prêt autorisé par la banque à hauteur de 100 000 francs et qu'elle a porté à 230 000 francs le mois suivant au seul motif que le contrat signé par les parties se réfère à un document qui lui-même se réfère à un guide tarifaire comportant des informations sur le taux d'intérêts, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1907, alinéa 2 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat d'entrée en relation comporte une disposition finale, sous laquelle M. et Mme X... ont apposé leur signature et par laquelle ces derniers déclarent avoir pris connaissance et être en possession d'un exemplaire des dispositions générales de la banque, l'arrêt relève que ce dernier document précise que les opérations du client donnent lieu à la perception de frais, commissions, cotisations, abonnements ou intérêts indiqués dans le guide tarifaire des principales opérations pour la clientèle des particuliers, lequel est remis au client lors de son entrée en relation avec la banque et est tenu à la disposition de la clientèle dans les agences de la banque ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que le taux d'intérêt conventionnel figurait sur un écrit porté à la connaissance des clients, la cour d'appel a pu en déduire que ces trois documents permettaient de vérifier qu'étaient justifiés les intérêts mentionnés dans les extraits du compte de dépôts, régulièrement versés aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à retenir la responsabilité de la banque :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'après avoir accordé un découvert en compte courant de 100 000 francs en janvier 2001, la banque a consenti à M. X... le 17 février 2001, deux prêts d'un montant respectif de 1 249 000 francs et 1 401 000 francs pour l'acquisition d'un bien immobilier qu'il devait aménager pour y établir son cabinet médical, que le 20 février 2001, la banque a porté à la somme de 230 000 francs le découvert consenti sur le compte courant, tandis qu'à ces dates M. X... qui s'installait à Troyes et venait de conclure un contrat d'exercice professionnel comportant une période probatoire de 6 mois avec la clinique de Champagne, n'était alors en possession d'aucune liquidité et que Mme X... était sans emploi, M. X... espérant simplement pouvoir récupérer la moitié du prix de vente d'un immeuble commun avec sa première épouse avec laquelle il était alors en instance de divorce contentieux, soit 1 000 000 francs, ainsi que la moitié du prix de vente à venir d'une maison qu'il possédait en indivision avec son frère, part estimée à 700 000 francs ; qu'en écartant la responsabilité de la banque qui a octroyé des crédits dépassant les facultés contributives des emprunteurs sans rechercher si celle-ci qui a ainsi accordé sur une période de deux mois d'importants crédits dont un découvert en compte courant à des emprunteurs profanes, avait alerté ceux-ci sur les risques découlant de leur endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la banque a consenti, en deux mois, trois crédits d'un montant total de 2 880 000 francs dont un découvert en compte courant initialement de 100 000 francs porté à 230 000 francs à peine un mois plus tard, à des particuliers dépourvus de toute liquidité, dont l'un est sans emploi et l'autre est un chirurgien nouvellement installé dans la ville venant de conclure avec une clinique un contrat d'exercice professionnel comportant une période probatoire de 6 mois et l'obligation d'installer son cabinet de consultation à l'extérieur de l'établissement, crédits consentis sur la seule considération de l'éventualité de fonds procurés par la vente de deux biens immobiliers : une à venir portant sur un immeuble possédé par l'emprunteur en indivision avec son frère et dont la part a été évaluée à 700 000 francs et l'autre relative à un immeuble commun avec sa première épouse avec laquelle il est alors en instance de divorce contentieux, représentant 1 000 000 francs, soit en toute hypothèse une valeur totale nettement moindre que les engagements ainsi contractés ; qu' il résulte de l'ensemble de ces constatations un octroi abusif de crédit de la part de la banque ; qu'en décidant cependant que cet abus n'est pas caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que, faute d'avoir examiné si la banque n'avait pas été précisément informée par une lettre en date du 14 février 2001 que lui avait adressée M. Y..., notaire, chargé de recueillir les fonds en provenance de la vente de l'immeuble commun situé à Suresnes, des différents aléas existants avant de pouvoir libérer la moitié du prix de vente de ce bien et notamment de l'autorisation préalable nécessaire de la première épouse sur la répartition de ce prix entre les époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si le solde débiteur de 230 000 francs du compte ouvert à M. et Mme X..., résultant du paiement de divers chèques émis par ces derniers, s'analyse comme un crédit, celui-ci n'apparaît pas disproportionné par rapport aux capacités financières et au patrimoine de M. X..., lequel exerçait la profession de chirurgien et possédait en indivision une maison, évaluée à 1 400 000 francs mise en vente en mai 2000, ainsi qu'un immeuble commun avec sa première épouse, dont il devait récupérer la moitié du prix de la vente, soit 1 000 000 francs ; que l'arrêt retient ensuite que cette somme aurait permis de rembourser en quasi-totalité le prêt relais consenti à l'intéressé dans l'attente de la vente de cet immeuble mais que la première épouse de M. X... a fait opposition à sa remise à la banque, ce dont celle-ci n'a été avisée que par lettre du 21 juin 2001 du notaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise évoquée à la troisième branche, a pu en déduire qu'aucune faute en relation avec le préjudice allégué ne pouvait être reprochée à la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à retenir la responsabilité de la banque :

Mais attendu que la cour d'appel, en confirmant le jugement déféré, n'a statué que sur la demande de M. X... ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13810
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-13810


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13810
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