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14/10/2008 | FRANCE | N°07-12448

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2008, 07-12448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 10 janvier 2007), que le 19 décembre 1988, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Champagne (la caisse) a consenti à M. X... et à Mme Y... une ouverture de crédit d'un montant de 2 500 000 francs pour une durée de dix ans, destinée à financer des besoins de trésorerie et utilisable sous forme de crédits à court terme ; que M. X... et Mme Y... ont donné à la garantie de cette ouverture en nantissement, d'une part, 109 parts du Groupement f

oncier agricole du Haut Z... (GFA du Haut Z...) et, d'autre part, 116 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 10 janvier 2007), que le 19 décembre 1988, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Champagne (la caisse) a consenti à M. X... et à Mme Y... une ouverture de crédit d'un montant de 2 500 000 francs pour une durée de dix ans, destinée à financer des besoins de trésorerie et utilisable sous forme de crédits à court terme ; que M. X... et Mme Y... ont donné à la garantie de cette ouverture en nantissement, d'une part, 109 parts du Groupement foncier agricole du Haut Z... (GFA du Haut Z...) et, d'autre part, 116 parts sociales du GFA de Sapincourt ; que la caisse a consenti à M. X... divers concours dont, le 18 septembre 1996, un prêt de 2 800 000 francs ; que le GFA du Haut Z... n'ayant jamais existé, la caisse a soutenu que le nantissement avait en réalité été consenti par le GFA de Z...
C... ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de M. X..., M. A... (le liquidateur), agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a contesté la créance déclarée par la caisse et son caractère nanti ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et bien fondée la contestation opposée par le liquidateur quant au caractère privilégié de la créance d'un montant de 425 947, 80 euros qu'elle a déclarée au passif de la procédure collective et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'admission au passif privilégié nanti de ladite créance, alors, selon le moyen :

1° / qu'il était constant que dans ses conclusions d'appel du 6 septembre 2006, comme dans le protocole d'accord du 4 février 2002, conclu notamment avec M. X... aux fins de constat de la perte de sa qualité d'associé et de remboursement des parts sociales qu'il détenait dans le GFA Z...
C... au moyen d'un chèque certifié de 301 343, 53 euros versé directement à M. A..., alors commissaire à l'exécution du plan de continuation arrêté à son profit, en considération du nantissement consenti par le débiteur à la caisse par acte notarié d'ouverture de crédit du 19 décembre 1988, le GFA de Z...
C... avait expressément reconnu que le nantissement litigieux lui avait bien été signifié par acte d'huissier du 16 mai 1989, en dépit de l'erreur matérielle y figurant quant à son nom et qu'il lui était opposable ; que dès lors, il n'existait aucun doute quant à l'identité de la personne morale destinataire de la signification du nantissement litigieux ; qu'en refusant néanmoins de donner effet à cette signification, au motif de son inexistence, la cour d'appel a violé l'article 2075 du code civil, ensemble l'article 648-4° du code de procédure civile ;

2° / que dans ses conclusions d'appel, le GFA de Z...
C... se référait expressément à une lettre produite aux débats, adressée par M. B..., le 21 avril 1989, à l'étude d'huissiers ayant signifié le nantissement litigieux, sur laquelle le nom du GFA du Haut Z... avait été surchargé pour être remplacé par le nom de GFA de Z...
C... ; que dès lors, en omettant de s'expliquer sur ce document pourtant de nature à établir que le GFA de Z...
C... avait bien été le destinataire de l'acte de signification litigieux, la mention du GFA du Haut Z..., dont il était constant qu'il n'avait jamais existé, procédant d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2075 du code civil, ensemble l'article 648-4° du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte de l'article 2075 du code civil dans sa rédaction alors applicable que le gage qui porte sur des meubles incorporels ne confère de droit réel au créancier gagiste qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été enregistré puis signifié au débiteur de la chose donnée en gage, l'arrêt retient que le GFA du Haut-Villiers n'ayant jamais existé, la signification n'a pu produire aucun effet, de sorte que la caisse n'a pu exercer l'un quelconque des droits reconnus au créancier gagiste ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée par la caisse, a pu décider qu'était sans incidence le fait qu'aux termes d'un protocole d'accord le GFA de Z...
C... ait reconnu que lui était opposable le nantissement pris sur 109 parts du GFA du Haut-Villiers ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la caisse fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1° / que la convention notariée d'ouverture de crédit conclue le 19 décembre 1988 entre la caisse et M. X... stipulait que le plafond de crédit consenti serait utilisable sous forme de crédits à court terme constatés par acte sous seing privé et qu'il était garanti par le nantissement des 116 parts détenues par M. X... dans le GFA de Sapincourt ; qu'il était constant que ce nantissement avait été régulièrement signifié au GFA de Sapincourt par acte d'huissier du 16 mai 1989 ; que dans ses conclusions d'appel, la caisse soutenait que le dernier prêt à court terme de 2 800 000 francs octroyé à M. X... par acte sous seing privé du 18 septembre 1996, après ceux successifs des 16 août 1991, 13 septembre 1993, 24 novembre 1994 et 21 décembre 1995, avait également été consenti en exécution de la convention cadre du 19 décembre 1988, en sorte que la créance déclarée à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de M. X... se trouvait garantie par le nantissement des parts du GFA de Sapincourt prévu audit acte ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour retenir que le contrat de prêt à court terme du 18 septembre 1996 n'avait pas été consenti en exécution de la convention cadre du 19 décembre 1988, que ce contrat de prêt ne contenait aucune référence à l'ouverture de crédit du 19 décembre 1988, bien qu'une telle référence ne fût nullement exigée par la convention initiale autorisant expressément le recours à des prêts à courts termes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2° / que dans ses conclusions d'appel, la caisse faisait valoir qu'en exécution de la convention cadre du 19 décembre 1988 et sous la garantie des parts du GFA de Sapincourt, d'ailleurs expressément rappelée dans chacun de ces actes, elle avait consenti successivement à M. X..., le 16 août 1991, un prêt à court terme de 2 670 000 francs, renouvelé pour 14 mois le 13 septembre 1993 à hauteur de 3 700 000 francs, lui-même renouvelé sur 12 mois à hauteur de 3 400 000 francs par acte sous seing privé du 24 novembre 1994, puis sur 12 mois à hauteur de 3 100 000 francs par acte sous seing privé du 21 décembre 1995, enfin renouvelé sur 12 mois à hauteur de 2 800 000 francs par l'acte sous seing privé litigieux du 18 septembre 1996 ; qu'il en résultait que dès 1991, les parties avaient entendu d'un commun accord ne pas respecter le plafond de crédit de 2 500 000 francs qu'elles avaient initialement fixé ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour décider que le prêt à court terme du 18 septembre 1996 n'avait pas été consenti en exécution du contrat cadre d'ouverture de crédit du 19 décembre 1988, que cette convention initiale stipulait un plafond de crédit que le prêt du 18 septembre 1996 excédait, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des différents contrats de prêts à court terme ayant jalonné les relations financières entre les parties que celles-ci avaient entendu modifier le plafond de crédit initialement convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte du 18 septembre 1996 ne contenait aucune référence à la convention du 19 décembre 1988, que le prêt accordé par cet acte était d'un montant de 2 800 000 francs, tandis que le plafond de l'ouverture de crédit consenti par l'acte du 19 décembre 1988 était de 2 500 000 francs et qu'il était prévu qu'à aucun moment, la totalité des sommes dues par l'emprunteur ne pouvait excéder le plafond ainsi fixé, faisant ainsi ressortir l'autonomie des deux concours, l'arrêt en déduit, par motifs propres et adoptés, que la caisse ne démontre pas que le prêt peut être rattaché à la convention cadre du 19 décembre 1988 ni considéré comme renouvellement de lignes d'encours précédemment accordées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12448
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-12448


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12448
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