COUR DE CASSATION
PREMIERE PRESIDENCE
090
Pourvoi n° D 04-18.764 P + B
Requête n° 2101/08
Ordonnance n° 92101
O R D O N N A N C E
ENTRE :
M. Jean-Paul X...
Mme Catherine X... épouse Y...
Mme Béatrice X... épouse Z...
Melle Edith X...
pris en leur qualité d'héritiers de M. Léon X...
Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
ET :
la société civile immobilière (SCI) L'Orée du Cap
SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Nous, Pierre Sargos, président de chambre maintenu en activité, délégué par le premier président de la Cour de cassation,
Assisté de Sophie Boyer, greffier,
Vu la requête du 26 mars 2008 par laquelle M. Léon X... a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations en défense produites les 21 mai 2008 et 10 septembre 2008 par lesquelles la SCP Delaporte, Briard et Trichet sollicite la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;
Vu les observations en date du 1er août 2008 de Me Foussard ;
Après avoir recueilli l'avis de Mme Régine Bonhomme, avocat général ;
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Attendu que le 26 mars 2008, M. Léon X... a demandé que soit constatée la péremption de l'instance afférente au pourvoi formé le 29 septembre 2004 par la SCI L'Orée du Cap à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mai 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait donné lieu à une ordonnance de radiation le 12 octobre 2005 ;
Attendu qu'il apparaît que M. Léon X... était décédé le 14 juin 2005 ; que la requête en constatation de la péremption présentée comme émanant de lui et non de ses héritiers, est dès lors nulle, la reprise d'instance faite par ces deniers le 1er août 2008 ne pouvant avoir pour effet de régulariser un acte nul ;
Que, concernant la demande de réinscription présentée le 10 septembre 2008 par la SCI L'Orée du Cap, la non exécution par cette société d'obligations de faire liées à un immeuble -déplacement d'un mur et démolition d'un barbecue- ne peut plus être un motif de radiation dès lors que cet immeuble a été vendu le 31 janvier 2006 à un tiers qui a renoncé à poursuivre l'exécution de l'arrêt ;
Qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la Cour ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS nulle la demande tendant à la péremption de l'instance déposée le 26 mars 2008 par M. Léon X... ;
ORDONNONS la réinscription de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 29 septembre 2004 par la société civile immobilière (SCI) L'Orée du Cap à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 mai 2004 (Pourvoi n° 04-18.764) .
Fait le 09/10/2008
Le greffier, Le président de chambre,
Sophie Boyer Pierre Sargos