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09/10/2008 | FRANCE | N°07-18192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2008, 07-18192


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2006), que par acte notarié du 19 octobre 1993, François X... a vendu une maison à M. et Mme Y... ; qu'après son décès, survenu le 22 octobre 1993, Mme X... et M. Michel X..., respectivement épouse et fils du défunt, ont assigné les acquéreurs en annulation de la vente en invoquant l'altération des facultés mentales du vendeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulat

ion de l'acte de vente du 19 octobre 1993 et de restitution à la succession de l'imm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2006), que par acte notarié du 19 octobre 1993, François X... a vendu une maison à M. et Mme Y... ; qu'après son décès, survenu le 22 octobre 1993, Mme X... et M. Michel X..., respectivement épouse et fils du défunt, ont assigné les acquéreurs en annulation de la vente en invoquant l'altération des facultés mentales du vendeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de l'acte de vente du 19 octobre 1993 et de restitution à la succession de l'immeuble vendu dans l'état où il se trouvait au moment de la prise de possession alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ; qu'exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne ; que le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur ; que ce rapport qui a notamment pour objet de faire connaître aux juges les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne fait état d'aucun rapport oral préalable aux plaidoiries, pas plus qu'il n'identifie le juge en charge de ce rapport ne fait pas la preuve de sa régularité, violant l'article 785 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 25 décembre 2005, ensemble l'article 910 du même code ;

Mais attendu que le décret du 28 décembre 2005 n'étant entré en vigueur qu'au 1er mars 2006, les nouvelles dispositions de l'article 785 du code de procédure civile n'étaient pas applicables à l'instance d'appel qui a conduit à l'arrêt du 7 février 2006 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

1° / que la circonstance qu'une attestation ne comporte pas la mention manuscrite prévue à l'article 202 du code de procédure civile reste indifférente par rapport au pouvoir d'appréciation du juge qui reste entier ; qu'en observant qu'en la forme les trois attestations centrales versées aux débats (Z..., B... et A...) ne comportaient pas la mention manuscrite prévue à l'article 202 du code de procédure civile, la Cour de cassation n'est pas en mesure de savoir si, ce faisant, la cour d'appel statue en fait ou en droit si bien que son arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article précité ;

2° / qu'il ressort de l'attestation de Mme Z..., qui a rendu visite le 19 octobre 1993 à M. François X... que celui-ci était en état comateux, sous perfusion, oxygène pour respiration insuffisante, sans plus aucune réaction, complètement sans connaissance ; qu'il appert de l'attestation B... que Mme Marie-Josée B... a également rendu visite à M. X... le 18 octobre 1993 vers 19 heures et l'a trouvé très affaibli, sans réaction, il ne l'a pas reconnu ; que Mme A... Eliane, pour sa part, déclare avoir rendu visite à M. X... le 19 octobre 1993 et a trouvé le malade dans un état de conscience altérée et « aréactif » ; que ces attestations faisaient chacune état de faits précis d'où ressortait l'état de santé particulièrement fragilisé, et le mot est faible ; qu'en affirmant que chaque attestant se bornerait à faire état de sa perception personnelle de l'état de faiblesse de François X... et non d'un fait objectif, la cour d'appel se livre à une appréciation subjective d'écrits clairs et précis et, partant méconnaît les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ;

3° / que la cour d'appel affirme que l'acte authentique de vente du 19 octobre 1993 est la réitération dans la forme authentique d'un compromis de vente passé le 27 juillet 1993, non argué de faux et intervenu à une date où il n'est pas contesté que François X... était en possession de toutes ses facultés ; cependant qu'il résulte des conclusions d'appel de Mme H..., veuve X..., l'appelante faisait valoir le moyen suivant : « en effet, le compromis de vente signé le 17 juillet 1993, alors que François X... était déjà malade et sous l'influence néfaste de Mme C... et d'Alice X..., comporte certes la signature " X... " mais cette signature n'émane pas de François X... mais de Mme C... elle-même, comme il est aisé de le vérifier à partir d'éléments de comparaison graphologiques » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la signature de François X..., s'agissant de son authenticité, était contestée en ce qui concerne le compromis de vente du 17 juillet 1993, la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et, partant, viole l'article 4 du code de procédure civile ;

4° / qu'en affirmant que dans son arrêt du 2 décembre 1998, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier a affirmé que « la pièce litigieuse (à savoir le testament du 12 octobre 1993) est un faux, au moins en ce qui concerne la signature », la cour d'appel dénature purement et simplement l'arrêt de la troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier qui, à l'inverse, relève que l'expert commis par le juge de l'instruction, pendant la procédure, a conclu qu'il était très vraisemblable que le document incriminé porte la signature de M. X... ainsi que la date et la mention manuscrite de sa main et que si l'expert D... a conclu en sens inverse, le 29 janvier 1997, cela ne signifie nullement que Mme H..., veuve X..., connaissait la nature exacte de ce document alors même qu'au bas du testament se trouve en original la signature de deux témoins dont l'authenticité et la sincérité ne sont pas remises en cause ; qu'ainsi, c'est au prix d'une dénaturation d'une décision de justice que la cour d'appel statue comme elle l'a fait, d'où une nouvelle violation des règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ;

5° / que dans ses conclusions d'appel, signifiées le 10 juin 2005, Mme H..., veuve X..., insistait sur les données suivantes : « l'acte fut passé, non pas en l'étude du notaire mais à la clinique Vallette par M. E... ; que ce notaire mandaté par Mme C..., conscient de l'état dans lequel était François X..., a pris la précaution de solliciter du docteur F..., qui traitait M. X..., un certificat médical ; que les dates sont ici capitales, ce certificat daté du 18 octobre 1993 indiquait : « je soussigné, docteur F..., déclare que François X... est en possession de toutes ses facultés mentales », cependant que l'acte de vente a été signé le 19 octobre 1993, soit le lendemain de la rédaction du certificat médical ci-dessus invoqué, alors qu'il a été établi que le 19 octobre 1993 M. X... était privé de toute conscience et ne pouvait valablement s'engager de façon consciente dans un acte notarié d'une telle importance ; qu'en ne s'expliquant absolument pas sur ce moyen circonstancié de nature à avoir une incidence sur la solution du litige notamment par rapport au dessein malhabile et tremblé de la signature, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du code de procédure civile, violé ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le premier cas d'ouverture de l'action en nullité prévue par l'article 489-1 du code civil, seul invoqué en l'espèce par Mme X..., ne pouvait être accueilli, s'agissant d'un acte autre qu'une donation entre vifs ou un testament, que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

Et attendu qu'ayant relevé que le dessin malhabile ou ‘'tremblé''de la signature, s'il pouvait indiquer un trouble physique incontestablement lié à la maladie dont François X... décéderait trois jours plus tard, ne révélait pas à lui seul un trouble mental de l'intéressé, lequel ne ressortait d'aucun autre élément de l'acte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé, par ces seuls motifs, que l'acte ne portait pas en lui-même la preuve du trouble allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me G... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18192
Date de la décision : 09/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2008, pourvoi n°07-18192


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18192
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