LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1416 du code de procédure civile ;
Attendu que l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer, rendue à la requête de Mme Y... pour une certaine somme correspondant à la restitution d'un dépôt de garantie versé à l'occasion de la conclusion d'un bail d'habitation ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable, la juridiction de proximité retient que la signification de l'ordonnance ayant été faite le 12 janvier 2006, l'opposition effectuée le 21 février 2006 ne peut être considérée comme recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du dossier de la procédure que l'ordonnance portant injonction de payer n'avait pas été signifiée à la personne de Mme X..., la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Levallois-Perret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Neuilly-sur-Seine ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.