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08/10/2008 | FRANCE | N°08-81778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2008, 08-81778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ADMINISTRATION DES DOUANESET DROITS INDIRECTS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 12 décembre 2007, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement ayant condamné Moulay X... et Mohammed X... à cinq ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation

des articles 343, 38, 215, 369, 414, 417, 418 et 438 du 8 de l'article 343 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ADMINISTRATION DES DOUANESET DROITS INDIRECTS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 12 décembre 2007, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement ayant condamné Moulay X... et Mohammed X... à cinq ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343, 38, 215, 369, 414, 417, 418 et 438 du 8 de l'article 343 du code des douanes, 509, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel de l'administration des douanes contre le jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 22 septembre 2006 ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 497 du code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ; qu'il est constant en l'espèce, que l'administration des douanes n'a pas été partie à la procédure devant les premiers juges ; qu'elle le reconnaît elle-même dans ses écritures ; qu'elle n'a pas davantage mis en mouvement l'action publique exercée ici à la requête du ministère public même s'il apparaît clairement que la procédure judiciaire a démarré à son initiative ; que, pour autant, la circonstance qu'elle n'a pas été informée par le parquet (par un avis d'audience) de la date de l'audience initiale afin de joindre son action fiscale à l'action publique ne saurait rendre recevable son intervention, pour la première fois, en cause d'appel ; que, par suite, en application du texte de loi susvisé, son appel doit être déclaré irrecevable ;
"1°) alors que lorsque l'action fiscale est exercée par le ministère public, l'administration des douanes est considérée comme partie en première instance dès lors qu'elle y est représentée par le procureur de la République, conformément à l'article 343-2 du code des douanes ; qu'en déclarant l'appel de l'administration des douanes irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été partie à la procédure devant les premiers juges alors qu'elle y était représentée par le ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le ministère public qui a ouvert une information pour infraction douanière et qui n'a pas relevé appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, a nécessairement exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique, par application de l'article 343 du code des douanes ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par l'administration des douanes du jugement du tribunal correctionnel qui, dans les poursuites ainsi engagées, n'a condamné les prévenus qu'à des sanctions pénales, ne saurait être déclaré irrecevable au motif que cette administration n'était pas représentée en première instance ; qu'en déclarant l'administration des douanes irrecevable à relever appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Cayenne saisi par ordonnance de renvoi du chef du délit de détention, importation et transport de stupéfiants et du chef du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées au motif que l'administration des douanes n'avait pas été partie à la procédure devant les premiers juges et que n'ayant pas joint son action fiscale à l'action publique, elle était irrecevable à intervenir pour la première fois en cause d'appel alors que l'administration des douanes était représentée par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel qui était saisi tant de l'action publique que de l'action fiscale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'aux termes de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'un prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la double prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière et que seules des peines de droit commun ont été prononcées par ce tribunal, l'appel interjeté par l'administration des douanes saisit la juridiction du second degré de l'action fiscale en sorte que la cour d'appel doit annuler le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur cette action, évoquer conformément aux dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, et prononcer, s'il échet, des pénalités douanières ; qu'en déclarant l'appel de l'administration des douanes irrecevable alors que régulièrement saisie de l'action fiscale par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait d'annuler le jugement ayant omis de se prononcer sur l'action fiscale, d'évoquer et de statuer au fond sur cette action, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 343 du code des douanes ;
Attendu que, selon ce texte, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée à titre principal par l'administration des douanes et peut l'être par le ministère public accessoirement à l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Moulay X... et Mohammed X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées ; que cette juridiction a, par jugement du 22 septembre 2006, en l'absence de l'administration des douanes non avisée de la date d'audience, condamné les deux prévenus à cinq ans d'emprisonnement ; que seule cette administration a relevé appel, le 29 septembre 2006, de la décision qui ne lui a pas été signifiée ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, les juges du second degré énoncent que l'administration des douanes n'a pas été partie à la procédure devant les premiers juges et qu'elle n'a pas mis en mouvement l'action publique exercée à la requête du ministère public ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la juridiction correctionnelle avait été saisie, par l'ordonnance de renvoi, d'une infraction douanière, et qu'en l'absence de l'administration, l'action fiscale avait été nécessairement exercée par le ministère public, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 12 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81778
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 12 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2008, pourvoi n°08-81778


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81778
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