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08/10/2008 | FRANCE | N°08-80545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2008, 08-80545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ MATROT EQUIPEMENTS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 2 octobre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire produit pour Jean-Paul X..., témoin assisté :
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tendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucun...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ MATROT EQUIPEMENTS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 2 octobre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire produit pour Jean-Paul X..., témoin assisté :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 212, 213, 486, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du protocole additionnel n° 7 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société X... équipements ;
"alors que le droit au procès équitable et le respect des droits de la défense impliquent que les motifs de la décision entreprise soient communiqués au justiciable avant l'expiration du délai imparti à l'intéressé pour former un recours contre ladite décision ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que si le dispositif de l'arrêt attaqué a été notifié, le jour de son prononcé, au conseil de la partie civile, cette notification ne comportait pas l'indication des motifs de l'arrêt de non-lieu, dont la partie civile n'a pris connaissance qu'après l'expiration du délai de pourvoi ; qu'en cet état, la décision entreprise, qui a été rendue au mépris des règles du procès équitable, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que la demanderesse est sans intérêt à critiquer le fait qu'elle n'ait pas eu connaissance de la motivation de l'arrêt avant de se pourvoir en cassation, dès lors qu'elle a formé un tel recours contre cette décision dans les délais de la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 212, 213, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du protocole additionnel n° 7 ,
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société X... équipements du chef d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que sur les biens immobiliers, la partie civile allègue que Jean-Paul X... aurait fait régler en ses lieu et place, des charges, en particulier des taxes foncières par la société X... France, suite à une confusion entre les deux patrimoines, entretenue par Jean-Paul X... ; que celui-ci évoque des erreurs dans la destination des courriers et précise, sans être sérieusement démenti, qu'il a fait procéder aux rectifications et à la ventilation des sommes concernées et qu'en outre des logements personnels étaient mis à la disposition des salariés de la société X... sans autre dédommagement que le règlement des taxes par ladite société ; que s'agissant des travaux, les auditions de plusieurs salariés de la société sont imprécises, notamment quant aux dates et à la localisation exacte de ces travaux pour ne pas permettre de retenir quelque infraction à ce titre (arrêt, page 4) ;
"1°) alors que dans son mémoire, la partie civile a expressément fait valoir que la société X... France n'est propriétaire, depuis sa création, que d'un seul immeuble, sis 6, rue des Tilleuls à Noyers-Saint-Martin (Oise), tandis que les travaux effectués par les salariés de l'entreprise portaient sur des maisons sises rue des Marronniers, d'une part, rue des Hêtres, d'autre part, et que Jean-Paul X... possède plusieurs immeubles à ces adresses, de sorte qu'en cet état, les travaux litigieux étaient nécessairement contraires à l'intérêt social de l'entreprise ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que les témoignages des salariés étaient imprécis, sans répondre au chef péremptoire du mémoire d'appel de la partie civile, démontrant que des travaux avaient été entrepris dans des locaux n'appartenant pas à la société X... France, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"et aux motifs que sur les comptes courants et indemnités kilométriques : les documents comptables fournis par les parties apparaissent incomplets et ne permettent pas d'établir la réalité des charges suffisantes à l'encontre de Jean-Paul X... (arrêt, page 5) ;
"2°) alors qu'en se fondant sur des motifs imprécis comme ne permettant pas de déterminer si elle a considéré que la réalité des sommes prélevées par Jean-Paul X... n'était pas établie ou si elle a estimé que ce dernier justifiait des dépenses correspondant aux sommes qui lui avaient été versées par la société X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié décision ;
"et aux motifs que sur les brevets d'invention : Jean-Paul X... a déclaré avoir cédé à la société X... ses brevets d'invention, laquelle assurait en échange les frais de dépôt et de maintien (annuités) ; qu'il précise qu'un tel procédé est conforme aux usages en la matière et aux dispositions du code de la propriété intellectuelle ; qu'il verse aux débats une attestation d'un cabinet spécialisé en la matière ; que le seul fait que M. Y..., membre de ce cabinet, serait encore le conseil en propriété industrielle de Jean-Paul X... ne réduit pas pour autant à néant la démonstration appuyée sur la jurisprudence en la matière ; que la partie civile au demeurant ne critique pas sérieusement cette dernière (arrêt, page 5) ;
"3°) alors que la motivation par voie de référence est interdite ; qu'en justifiant le paiement par la société X... des frais de dépôt et de maintien des brevets d'invention incombant Jean-Paul X... par la seule référence abstraite «à la jurisprudence en la matière» dont elle n'a même pas rappelé les principes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute véritable motivation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80545
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2008, pourvoi n°08-80545


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80545
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