LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les désordres mettaient en jeu la solidité de la maison construite sur des fondations dont l‘expert relevait, sans être contredit, qu'elles avaient été creusées et prenaient appui dans un sol hétérogène et instable, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que Mme X..., qui ayant vu le fond des fouilles avant que les fondations ne soient coulées, aurait dû prendre toutes les mesures techniques utiles pour que ces fondations atteignent le bon sol, avait engagé sa responsabilité de constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, pour en déduire, d'une part, que M. Z... avait agi en qualité d'associé de fait de M. Y... dans ses relations contractuelles avec le maître de l'ouvrage, et, d'autre part, que M. Z... se devait, en sa qualité de professionnel de la construction, de souligner le risque d'instabilité de l'ouvrage et refuser le travail, sauf décharge expresse, faute par le maître de l'ouvrage d'effectuer une étude ou des travaux supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afferents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.